← France

11NT00552

CETATEXT000026024452 J4_L_2012_06_000001100552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT00552, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00552 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LOISEAU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. et Mme Didier et Marie-Pierre X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6966 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux des restrictions d'exploitation de leurs parcelles décidées par le préfet de Maine-et-Loire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 298 434 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code minier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'effondrements de terrains survenus sur le territoire de la commune de Noyant-la-Gravoyère, située en partie sur d'anciennes mines de fer, le préfet de Maine-et-Loire a, au vu de l'avis émis par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), par un arrêté du 27 mars 2002, décidé l'établissement d'un plan de prévention des risques miniers sur le territoire de quatre communes, et notamment la commune de Noyant-la-Gravoyère, et chargé la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de délimiter les zones exposées à des aléas, de qualifier ces aléas et de définir les mesures permettant d'en surveiller l'évolution ; qu'il a également, par un arrêté du même jour, dans l'attente de la réalisation de ce plan, prescrit la mise en place de clôtures interdisant l'accès à des parcelles sises au lieudit ... considérées comme exposées à des risques importants d'effondrements ou de glissements de terrains, parcelles appartenant alors aux époux Y et exploitées par M. et Mme X, lesquels en ont fait l'acquisition le 22 septembre 2008 ; que le plan de prévention des risques miniers définitivement adopté le 26 juin 2009 n'ayant classé la parcelle cadastrée AI 358, sur laquelle est installé un bâtiment d'élevage de taurillons, qu'en zone de vigilance, où peuvent se trouver des cheminées d'aérage non localisées et présentant un risque ponctuel d'effondrement, M. et Mme X ont demandé au tribunal administratif de Nantes à être indemnisés par l'Etat du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de développer leur activité agricole sur cette parcelle entre 2002 et 2009 ; qu'ils interjettent appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AI 358, sur laquelle est situé le bâtiment affecté par M. et Mme X à l'élevage de taurillons, n'est accessible que depuis la parcelle AI 227, elle-même située en zone RE3 du plan de prévention des risques miniers et présentant un risque majeur d'effondrements dont le diamètre peut être supérieur à 10 mètres ou de glissements de terrain d'un volume supérieur à 1 000 m3 ; que, par ailleurs, les parcelles situées en périphérie immédiate de ce bâtiment, qui appartiennent aux requérants, sont situées en zone RE2 d'aléa moyen définie par des phénomènes d'effondrements localisés d'un diamètre compris entre 2 et 10 mètres ou de glissements profonds de l'ordre de 100 à 1 000 m3 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que cette construction ne soit désormais classée qu'en zone de vigilance, l'accès au bâtiment d'élevage des taurillons et son utilisation doivent être regardés comme présentant des risques significatifs ; qu'il s'ensuit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les voies communales alentour sont situées dans des zones dangereuses et restent néanmoins ouvertes à la circulation, qu'en prenant les arrêtés contestés du 27 mars 2002, le préfet de Maine-et-Loire n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00552 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.