CETATEXT000026024458 J4_L_2012_06_000001100656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT00656, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00656 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LARMIER M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Larmier, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4303 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 23 664,23 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa participation à l'expérimentation d'une commande de sécurité actionnable à distance en cas de chute à la mer d'un marin pêcheur ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau à lui verser la somme demandée ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des affaires maritimes du Finistère a, le 29 octobre 2001, interrogé plusieurs entreprises sur la faisabilité technique d'un système permettant de stopper à distance un moteur marin de propulsion à l'aide d'une télécommande, en vue de permettre à un marin travaillant seul à bord de stopper son bateau en cas de chute à la mer ; que, la société Barillec ayant fait part de son intention de développer un tel produit, la direction des affaires maritimes a demandé au comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau d'informer ses adhérents de l'existence du projet, en vue d'une éventuelle collaboration ; que M. X, marin pêcheur armateur du navire " Moineau II ", intéressé par le projet, et la société Barillec ont convenu de l'installation du dispositif sur le navire en mai 2002 et ont réalisé des essais durant 40 jours au cours des mois d'octobre et novembre 2002 ; que, la société Barillec n'ayant pas prévu de financement pour indemniser M. X et celui-ci entendant percevoir une rémunération en compensation d'un préjudice d'exploitation important, le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau a sollicité pour le compte du requérant une aide publique, laquelle a été accordée par l'administration pour un montant de 20 400 euros ; que M. X qui avait, à l'issue des essais, choisi de conserver le système de télécommande, a été victime d'avaries qui ont conduit à l'immobilisation de son navire durant 29 jours au cours de l'année 2004 ; qu'il interjette appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 23 664,23 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expérimentation de la télécommande menée, à la demande de l'administration des affaires maritimes, par la société Barillec, à laquelle M. X a participé en mettant son bateau à disposition et au titre de laquelle il a perçu une aide publique, s'est achevée à la fin de l'année 2002 ; que si l'intéressé, en accord avec la société, a conservé à son bord le matériel dont il s'agit et a subi en conséquence des avaries à l'origine de pertes financières diverses, celles-ci ne peuvent être regardées comme ayant un lien direct avec sa collaboration occasionnelle au service public, laquelle avait alors cessé, et, par suite, ne sont pas susceptibles de lui ouvrir droit à une indemnisation de la part de l'Etat ou du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'octroi d'une nouvelle indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du comité local des pêches maritimes et des élevages marins de Concarneau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et au comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT00656 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.