CETATEXT000026024461 J4_L_2012_06_000001100680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT00680, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00680 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MATEL Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu, I, sous le n° 11NT00680, la requête, enregistrée le 26 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLUNERET, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLUNERET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3468 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts Y, la délibération du 18 janvier 2007 du conseil municipal de Pluneret approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en zone UBa une partie de leur parcelle cadastrée ZS 9 et qu'il crée un emplacement n° 6 réservé à la construction de logements sociaux, ensemble la décision du 21 juin 2007 du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Y devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT00681, la requête, enregistrée le 26 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE PLUNERET, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLUNERET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1728 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, la délibération du 18 janvier 2007 du conseil municipal de Pluneret approuvant le plan local d'urbanisme, en ce qu'il classe en zone 2 AUi le secteur compris entre l'extrémité est du bourg de Pluneret et le lieu-dit " Lissaden " ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Boquet, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLUNERET ; - et les observations de Me Matel, avocat des consorts Y ; Considérant que les requêtes nos 11NT00680 et 11NT00681 présentées par la COMMUNE DE PLUNERET présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement n° 07-3468 du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts Y, la délibération du 18 janvier 2007 du conseil municipal de Pluneret approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone UBa une partie de leur parcelle cadastrée ZS 9 et crée un emplacement n° 6 réservé à la construction de logements sociaux, ensemble la décision du 21 juin 2007 du maire rejetant leur recours gracieux ; que par jugement n° 07-1728 de la même date, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, ladite délibération du 18 janvier 2007 en tant qu'elle classe en zone 2 AUi le secteur compris entre l'extrémité est du bourg de Pluneret et le lieu-dit " Lissaden " ; que, par les requêtes susvisées, la COMMUNE DE PLUNERET interjette appel, dans cette mesure, de ces deux jugements ; Sur la légalité de la délibération du 18 janvier 2007 en tant qu'elle procède aux classements litigieux et à la création de l'emplacement réservé n° 6 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, applicable sur le territoire des communes littorales : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec des agglomérations ou villages existants, caractérisés par un nombre significatif de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées d'une agglomération ou d'un village ; Considérant, d'une part, que le plan local d'urbanisme approuvé le 18 janvier 2007 classe une partie de la parcelle cadastrée ZS 9, propriété des consorts Y, en zone constructible UBa et institue, sur cette même parcelle, un emplacement n° 6 réservé à la construction de logements sociaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui jouxte la route départementale n° 35, est séparée de l'agglomération de la commune par un groupe de cinq maisons d'habitation implantées de l'autre côté de cette route départementale, qui ne peut être regardé comme constituant un village ou une agglomération avec lesquels ladite parcelle serait en continuité ; que la commune n'apporte aucun élément permettant de qualifier de hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, son projet de réaliser, à cet endroit, des logements sociaux ; que, par suite, le classement d'une partie de la parcelle ZS 9 en zone constructible UBa et l'institution sur cette même parcelle, d'un emplacement n° 6 réservé à la construction de logements sociaux, méconnaissent les dispositions précitées de cet article ; Considérant, d'autre part, que le plan local d'urbanisme approuvé le 18 janvier 2007 crée, au sein de la zone 2AU définie par le règlement de ce plan comme correspondant à des " secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation mais dont les voiries publiques et réseaux existants en périphérie immédiate de ces secteurs n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ", une zone 2AUi destinée, selon ce même règlement, " à recevoir des activités économiques éventuellement associées à de l'habitat " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone, essentiellement naturelle, comprise entre la RN 165 et la RD 17 bis, est séparée des dernières maisons implantées à l'est du bourg, au-delà de la route départementale, par un espace dépourvu de toute construction et ne peut donc être regardée comme située en continuité de l'agglomération de Pluneret ; qu'à l'extrémité sud-est de cette zone, le lieu-dit " Lissaden ", qui comporte une dizaine d'habitations environ, ne peut davantage être regardé comme une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, et alors même que ce secteur présenterait un grand intérêt pour le développement économique des parties est et nord est du territoire communal, son classement en zone 2AUi méconnaît, également, les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLUNERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 janvier 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'il procède aux classements litigieux et à la création de l'emplacement réservé n° 6 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts Y et de l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE PLUNERET demande à chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLUNERET, d'une part, le versement aux consorts Y, de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés, d'autre part, le versement à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, de la somme de 2 500 euros que cette dernière demande au titre desdits frais ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PLUNERET sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE PLUNERET versera, d'une part, aux consorts Y, une somme de 2 000 euros, d'autre part, à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLUNERET, à M. Alain Y, à M. Bernard Y et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00680... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.