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11NT00729

CETATEXT000026024462 J4_L_2012_06_000001100729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT00729, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00729 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet

(93175), par Me Welsch, avocat au barreau de Paris ; l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX demande à la cour : 1°) à titre principal, l'annulation du jugement n° 06-321 en date du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser, au titre de la solidarité nationale et à raison des suites des interventions et hospitalisations subies par M. X au début de l'année 2003, à ce dernier la somme de 97 000 euros en réparation de son préjudice personnel, à M. et Mme X la somme de 7 956,48 euros au titre de leur préjudice matériel, à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux d'Agathe X, Paul X et Léanore X la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise permettant d'évaluer les préjudices subis en relation directe avec l'infection survenue ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut intervenir au profit de Mme X et de ses enfants, victimes par ricochet ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Aubry, avocat des consorts X ; Considérant que M. X, qui était atteint d'une recto-colite hémorragique ayant nécessité une colectomie rectale, a été admis en janvier 2003 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes pour y subir une intervention visant au rétablissement de la continuité digestive ; qu'à la suite de l'intervention, pratiquée le 24 janvier 2003, il a présenté un syndrôme occlusif nécessitant deux nouvelles interventions le 30 janvier 2003 ; que les suites opératoires ont été marquées par un épisode fébrile justifiant l'ablation d'un cathéter jugulaire qui s'est avéré positif à un staphylocoque et par une détresse respiratoire nécessitant, le 18 février 2003, son transfert en service de réanimation ; qu'une échographie cardiaque trans-thoracique et transoesophagienne a mis alors en évidence une endocardite mitrale ; que M. X a, le 24 février 2003, à nouveau été opéré pour une chirurgie mitrale avec mise en place d'une prothèse mécanique ; que l'état du patient est resté préoccupant jusqu'au 11 juillet 2003, date de sa sortie du centre hospitalier et du début de sa convalescence ; que M. X a sollicité l'organisation d'une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice et les causes de la dégradation de son état de santé en milieu hospitalier ; que l'expert désigné par une ordonnance du 21 octobre 2003 du président du tribunal administratif de Nantes a déposé le 4 mars 2004 son rapport qui a été complété le 10 juin 2005 pour fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 25 février 2005 et son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ; que M. X qui conserve de nombreuses séquelles, constituées d'une dyspnée à un étage, d'une parésie du nerf sciatique poplité externe et d'un état de fatigue général avec syndrome semi-dépressif, qu'il impute à l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 30 janvier 2003 a, après rejet le 23 novembre 2005 par le CHU de Nantes de sa demande indemnitaire préalable, recherché devant le tribunal administratif de Nantes la responsabilité de cet établissement et de son assureur ; que, par un jugement du 29 décembre 2010, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre l'assureur de l'hôpital, condamné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), qui avait été appelé dans la cause, à verser, au titre de la solidarité nationale, à M. X la somme de 97 000 euros en réparation de son préjudice personnel, à M. et Mme X la somme de 7 956,48 euros au titre de leur préjudice matériel, à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs Agathe, Paul et Léanore X la somme de 2 000 euros pour chacun, au titre de leur préjudice moral ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement et en demande l'annulation ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X persistent dans leurs écritures de première instance et demandent la condamnation du CHU de Nantes à verser à M. X la somme totale de 156 080,38 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et personnels, à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral de chacun des enfants mineurs ; que le CHU de Nantes sollicite la confirmation du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2003 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que l'article D. 1142-1 du même code dispose que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions applicables au présent litige que l'indemnisation des préjudices consécutifs à une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'un acte chirurgical postérieur au 1er janvier 2003 incombe soit à l'établissement de santé, responsable de plein droit sur le fondement de l'article L. 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur ou égal à 24 %, soit à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque ce taux est supérieur à 24 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise précités, lesquels, dans le cadre de l'instruction contradictoire, ont été communiqués aux parties qui ont pu utilement les discuter, et qui peuvent dès lors être retenus à titre d'information, que l'infection nosocomiale développée par M. X après le 30 janvier 2003 durant son hospitalisation au CHU de Nantes a pour origine le cathéter jugulaire posé lors de l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2003, ledit cathéter ayant constitué une porte d'entrée propice à l'infection en cause ; que l'état septicémique à staphylocoque doré survenu dans ces circonstances a provoqué chez le patient une atteinte cardiaque, une endocardite mitrale, une atteinte pulmonaire avec abcès, une atteinte paravertébrale également accompagnée d'abcès, ainsi qu'une atteinte splénique avec un infarctus splénique ; qu'enfin l'expert, prenant en compte les séquelles dont reste atteint M. X, a fixé, après consolidation de son état arrêtée au 25 janvier 2005, à 35 % son taux d'incapacité permanente partielle, soit un taux supérieur à celui de 24 % prévu par les dispositions précitées du code de la santé publique au-delà duquel la prise en charge des préjudices résultant d'une infection nosocomiale s'opère au titre de la solidarité nationale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a, dès le 19 janvier 2000 et à la suite de la coloprotectomie rectale dont il avait fait l'objet, été déclaré invalide à 100 % par la CPAM de Nantes, cet organisme ayant estimé qu'il présentait à cette date une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; que, compte tenu de l'état d'invalidité de M. X ainsi constaté depuis l'année 2000 et des termes du rapport d'expertise, il n'est pas possible à la cour de déterminer le taux exact d'IPP en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale dont l'intéressé a été atteint en 2003 ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins précisées par le dispositif ci-après ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l'ONIAM, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Il aura pour mission : - en tenant compte de l'état de santé antérieur du patient et, en particulier, de l'invalidité retenue par la CPAM de Nantes le 19 janvier 2000, de préciser quelle est la part de l'IPP dont M. X reste atteint qui est en relation directe et exclusive avec l'infection nosocomiale contractée par lui le 30 janvier 2003. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. Stéphane X et Mme Stéphanie X et au centre hospitalier universitaire de Nantes. '' '' '' '' 7 N° 11NT00729 2 1

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