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11NT00836

CETATEXT000026024463 J4_L_2012_06_000001100836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT00836, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00836 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT TOUBALE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-552 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement nos 02-196, 03-1503, 04-3787 et 05-1633 en date du 18 octobre 2007 en tant que par ledit jugement la même juridiction a mis à la charge de l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui verser la somme précitée de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement rendu le 18 octobre 2007, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X la décharge des sommes de 788,67 F (120,23 euros), 131,44 euros, 138,91 euros et 107,38 euros qu'elle avait versées à l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin en remboursement de sa quote-part des dépenses au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 et a mis à la charge de cette association, qui succombait dans l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin n'ayant pas versé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme X a demandé au tribunal administratif d'Orléans de faire exécuter sur ce point le jugement précité ; qu'elle relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; que lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de fait existant à la date de sa décision ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des écritures de première instance, que les premiers juges se seraient mépris sur le sens et la portée de la demande dont ils étaient saisis par Mme X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte clairement des termes du jugement du 18 octobre 2007, dont Mme X demande l'exécution, que c'est à la charge de l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin que le tribunal administratif d'Orléans a mis le versement de la somme de 1 000 euros en litige, au titre des frais exposés ; qu'ainsi Mme X n'est pas recevable à demander devant la cour que le versement de cette somme soit mis à la charge de l'Etat ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin a justifié avoir inscrit ladite somme à son budget et a demandé à l'intéressée de produire un relevé d'identité bancaire afin de procéder au paiement de la somme ; qu'ainsi c'est la requérante elle-même qui, en refusant de communiquer ce document bancaire, fait obstacle à l'exécution du jugement du 18 octobre 2007 précité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette association ne pouvait être regardée comme refusant d'exécuter le jugement du 18 octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; Considérant qu'en l'espèce la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros (mille euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et à l'association foncière de remembrement de La-Chapelle-Saint-Martin. Copie sera transmise au trésorier payeur général de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 11NT00836 2 1

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