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11NT01759

CETATEXT000026024465 J4_L_2012_06_000001101759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT01759, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01759 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MASSART Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Massart, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-492 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication du relevé d'information intégral et des justificatifs d'information préalable aux retraits de points de son permis de conduire et des décisions portant retraits de 10 points du capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication du relevé d'information intégral et des justificatifs d'information préalable aux retraits de points de son permis de conduire et des décisions portant retrait d'un total de 10 points du capital affecté à son permis de conduire ; Sur la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X en vue d'obtenir la communication du relevé d'information intégral et les justificatifs d'information préalable aux retraits de points de son permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; que M. X produit, pour la première fois en appel, la réclamation qu'il a adressée au préfet du Morbihan le 24 novembre 2009 ainsi que l'accusé de réception de cette lettre, revêtu du cachet de la préfecture du 26 novembre 2009 ; que par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a jugé irrecevable sa demande en raison du défaut de production de ces pièces ; Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler sur ce point le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que la demande présentée par M. X tendant à l'annulation du rejet implicite de sa réclamation présentée le 24 novembre 2009 et reçue par l'administration le 26 novembre suivant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 28 janvier 2010, soit après l'expiration du délai de recours ; que de telles conclusions sont tardives et par suite irrecevables ; Sur les décisions portant retrait de points antérieures au 4 mars 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...)" ; que dans son courrier susvisé adressé au préfet du Morbihan, M. X s'est borné à solliciter la communication du relevé d'information intégral le concernant et des justificatifs attestant qu'il aurait reçu préalablement aux infractions commises l'information prévue au code de la route ; qu'il ne justifie pas avoir accompli d'autres démarches en vue d'obtenir la communication des décisions de retrait de points contestées, qu'il n'a pas produites devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le magistrat désigné a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la décision du 4 mars 2009 : Considérant que s'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction du 22 août 2008, le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal signé par le contrevenant qui a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention y afférent ainsi que les imprimés utilisés lors de l'infraction ; que ces documents comportent l'ensemble des informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ce qui concerne ces dernières conclusions c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été rendu au terme d'une procédure contradictoire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-492 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 21 avril 2011 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables, sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, les conclusions de la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication du relevé d'information intégral et des justificatifs d'information préalable aux retraits de points de son permis de conduire. Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. X sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01759 2 1

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