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11NT02150

CETATEXT000026024467 J4_L_2012_06_000001102150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT02150, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02150 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Erhan X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1322 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Morbihan refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué M. X se borne à reprendre sans autre précision les moyens qu'il a déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3 et 7 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte fixation du pays de renvoi est suffisamment motivé et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT02150 2 1

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