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11NT02602

CETATEXT000026024471 J4_L_2012_06_000001102602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT02602, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02602 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COHEN-LORO M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu l'ordonnance du 5 septembre 2011, enregistrée le 16 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 11NT02602, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour M. Hocine X ; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour M. Hocine X, demeurant ..., par Me Cohen-Loro, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2905 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 30 mars 2010 du ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 30 mars 2010 du ministre rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation." ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : "L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet de sept procédures, en 1966, pour atteinte à la vie, en 1969, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, en 1969, pour vol avec violences, en 1971, pour violences volontaires, en 1972, pour violences volontaires, en 1976 pour atteinte sexuelle et viol et, en 1977, pour outrage à agent de la force publique et, d'autre part, que ses revenus étaient insuffisants pour lui permettre d'assurer sa subsistance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X reconnaît avoir été condamné à cinq années d'emprisonnement avec sursis pour les faits d'atteinte à la vie commis le 16 avril 1966 et à 300 F d'amende pour outrage à agent public commis le 22 novembre 1977, le ministre n'apporte aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité des autres faits allégués et ne conteste pas que l'intéressé n'a été ni incarcéré ni condamné à la suite des faits de violence et d'atteinte sexuelle commis respectivement le 2 janvier 1969 et le 25 février 1976 et que les autres procédures diligentées en 1969, 1971 et 1972 n'ont donné lieu qu'à une interpellation ou à une convocation au poste de police ; que, dans ces conditions eu égard à l'ancienneté des faits commis en 1966 et 1977, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant, pour ce motif la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2011 et les décisions du 22 janvier et 30 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02602 2 1

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