CETATEXT000026024472 J4_L_2012_06_000001102625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT02625, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02625 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MARQUE M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 21 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4254 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 26 avril 2010 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 26 avril 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : Considérant que le jugement attaqué du 13 juillet 2011 a été notifié le 22 juillet 2011 au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; que, par suite, le recours du ministre, enregistré le 21 septembre 2011, est recevable ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. Y, de nationalité mauritanienne, le ministre s'est fondé sur le fait que la précarité de la situation de l'intéressé, en formation au centre de formation professionnelle et de promotion agricole du Gard du 14 janvier 2008 au 19 décembre 2008, ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui est entré en France le 3 décembre 2001, a obtenu le statut de réfugié et s'est vu délivrer le 10 avril 2003 une carte de résident valable jusqu'au 9 avril 2013 ; qu'à la date de la décision contestée l'intéressé qui, après avoir bénéficié de plusieurs contrats, avait suivi en 2008 une formation d'apiculteur, obtenu un certificat d'aide comptable et avait été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 12 janvier 2009, exerçait les fonctions de technicien animalier au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période d'un mois lui assurant un salaire mensuel net de l'ordre de 1 300 euros ; que, dans ces conditions, alors même qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 février 2004 avec une ressortissante française, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, qui percevait un traitement mensuel de 4000 euros et qu'il soit propriétaire avec cette dernière d'un appartement, le ministre, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce que son contrat de travail aurait été par la suite prolongé de sept mois ; que, dès lors, c'est à tort, que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a estimé qu'elle reposait sur une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation (...) doit être motivée." ; que le ministre précise dans sa décision contestée qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. Y, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle et de la précarité de sa situation, qui ne lui permettaient pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, ladite décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 avril 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Y de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Salif Y. '' '' '' '' 1 N° 11NT02625 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.