CETATEXT000026024475 J4_L_2012_06_000001102741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT02741, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02741 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée par le PREFET DES COTES-D'ARMOR ; le PREFET DES COTES-D'ARMOR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2159 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a notamment annulé son arrêté en date du 5 mai 2011 refusant à Mme Mahjouba X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, Considérant que le PREFET DES COTES-D'ARMOR relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 mai 2011 refusant à Mme Mahjouba X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X, entrée irrégulièrement en France en 2006 à l'âge de 26 ans afin d'y assister son père mourant, s'y est maintenue à la suite du décès de ce dernier sans chercher à régulariser sa situation avant le 8 novembre 2010 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas contesté que si ses trois frères, dont deux ont la nationalité française, résident en France, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où demeure sa mère ; que si elle soutient avoir subi un viol et des violences de la part de son mari avant son divorce en 2003, et que son ex-époux représenterait toujours une menace pour elle en cas de retour dans la ville dont elle est originaire, elle n'établit pas la réalité de ce risque par les pièces qu'elle produit ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X, qui se prévaut de sa bonne insertion, a exercé des missions temporaires auprès d'agences d'intérim et produit deux promesses d'embauche en contrat à durée déterminée de 6 mois, le PREFET DES COTES-D'ARMOR n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES-D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 5 mai 2011 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par Mme X en première instance ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de l'arrêté contesté du 5 mai 2011 que, nonobstant l'absence de référence faite par ce document à la détention par Mme X d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse de restaurant, le PREFET DES COTES-D'ARMOR s'est livré à un examen complet de la situation particulière cette dernière ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs exposés plus haut, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que cet arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X, qui n'a pas quitté le Maroc au motif qu'elle y encourait des risques pour sa sécurité et son intégrité physique et n'a sollicité l'asile en France que le 26 juillet 2011, postérieurement à l'arrêté contesté, n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 mai 2011 méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique pas qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-2159 du tribunal administratif de Rennes en date du 20 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Mahjouba X. Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02741 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.