CETATEXT000026024476 J4_L_2012_06_000001102753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT02753, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02753 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BENSA-TROIN M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3318 du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Mohamed X, la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ainsi que la décision du 24 mars 2010 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de M. X ainsi que la décision du 24 mars 2010 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, de nationalité guinéenne, le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé ne séjournait en France que temporairement pour y suivre des études et qu'il ne disposait pas de revenus suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en septembre 1997 et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant-élève" l'autorisant à travailler à titre accessoire, a été engagé le 1er août 2005 par la SARL Agence de sécurité et de prévention en qualité d'agent de sécurité par un contrat à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire moyenne de travail de 20 heures ; que, si M. X a travaillé 152 heures, 153 heures et 135 heures respectivement en juillet, août et septembre 2009, en contrepartie d'un salaire de 1 259, 1 288 et 1 105 euros, il a déclaré à l'administration fiscale n'avoir perçu au titre de l'année 2009 qu'une somme de 8 237 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 686 euros ; que, dans ces conditions, cet emploi n'était pas susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour assurer son autonomie ; que la circonstance qu'en 2011, postérieurement aux décisions contestées, M. X ait perçu un salaire mensuel moyen de 1 222 euros est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, par suite, en rejetant la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, lesdites décisions ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour ; Considérant que la circonstance que M. X remplisse les conditions de résidence et d'assimilation à la communauté française, prévues aux articles 21-16 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 pour rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions du 2 octobre 2009 et du 24 mars 2010 rejetant la demande de naturalisation de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Mohamed X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02753 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.