CETATEXT000026024478 J4_L_2012_06_000001102762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT02762, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02762 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2251 du 15 septembre 2011par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 du préfet du Finistère lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 18 mai 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté énonce de manière complète les raisons de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; qu'il ne résulte pas de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet qui, en considération des termes mêmes de la demande de titre formulée par M. X, s'est prononcé au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, en fonction des informations communiquées par l'intéressé, au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de celui-ci ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; Considérant que M. X, qui a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de son inscription en troisième année de licence " Sciences et techniques des activités physiques et sportives " à l'université de Bretagne occidentale, n'établit ni même n'allègue qu'il entrerait dans l'une des hypothèses d'exemption de visa de long séjour prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il est constant que l'intéressé, entré en France le 15 mars 2010 avec les membres de son ancienne équipe de football sous couvert d'un visa collectif de court séjour, ne détenait pas le visa d'une durée supérieure à trois mois nécessaire à la délivrance d'un tel titre en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code ; que, pour ce seul motif, le préfet du Finistère, qui n'avait pas à instruire d'office une demande de visa de long séjour, était fondé à refuser à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'à supposer que le requérant ait entendu, en faisant également état de sa participation aux activités du club de football de l'Association Sportive Brestoise, solliciter alternativement la délivrance d'une carte de séjour " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code, le même motif lui était en tout état de cause légalement opposable à ce titre par le préfet, en vertu des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il vit depuis juin 2010 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour et déjà mère d'un enfant français, et qu'un autre enfant est né de cette union le 24 février 2011 ; que, toutefois, si M. X produit des attestations datées de juillet 2011 faisant état de la communauté de vie avec sa compagne et de la présence habituelle de l'enfant à ses côtés, il est constant qu'il a présenté sa demande de titre de séjour le 2 février 2011 en se déclarant célibataire et sans mentionner la prochaine naissance d'un enfant et qu'il a mentionné une adresse différente de celle de sa compagne, laquelle a de son côté produit lors du renouvellement de son titre de séjour en juillet 2011 une quittance de loyer sur laquelle son seul nom apparaissait ; que ce n'est que postérieurement à cette date que le requérant et la mère de son enfant ont entrepris de se faire domicilier à la même adresse ; qu'ainsi, les pièces du dossier n'établissent ni la réalité de la communauté de vie de M. X et de sa compagne à la date de l'arrêté du 18 mai 2011, ni que le requérant pourvoyait à cette date de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs du caractère récent du séjour en France de M. X, âgé de 28 ans à son arrivée du Cameroun et qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Finistère n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 11NT02762 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.