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11NT03037

CETATEXT000026024479 J4_L_2012_06_000001103037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/06/2012, 11NT03037, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03037 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VALADOU M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Valadou, avocat au barreau de Quimper ; la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-836 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense et des anciens combattants) à lui verser la somme de 3 375 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la sous-évaluation, par la direction des constructions navales (DCN), des bases d'imposition à la taxe professionnelle de son établissement situé à Cherbourg-Octeville ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de la défense et des anciens combattants) à lui verser la somme de 3 375 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Allaire, substituant Me Valadou, avocat de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE ; Considérant que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE a, par une lettre en date du 24 décembre 2009, formé auprès du ministre de la défense et des anciens combattants une réclamation tendant au versement de la somme de 3 375 000 euros, correspondant au montant des recettes fiscales qu'elle estimait avoir perdues en raison de la sous-estimation, par la direction des constructions navales (DCN) qui relevait alors de ce département ministériel, de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; que, sa réclamation ayant été implicitement rejetée par le ministre, elle a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 4 octobre 2011, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du même montant ; que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'en ce qui concerne la taxe professionnelle, les autorités administratives agissant au nom de l'Etat, qui sont seules compétentes pour établir cette taxe, la liquider et la recouvrer pour le compte de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal, ainsi que pour procéder à son contrôle, et, le cas échéant aux rehaussements et aux sanctions qui en découlent, ont seules qualité pour agir dans ceux des litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public, bénéficiaire légal d'une imposition ou d'une taxe locale, s'il est recevable à réclamer à l'Etat (ministre du budget) la réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de cet impôt ou taxe, n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour mettre en jeu la responsabilité du redevable de cette imposition ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE tendant à engager la responsabilité pour faute de l'Etat (ministre de la défense et des anciens combattants) en raison de ses agissements en tant que redevable de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat (ministre de la défense), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il résulte des mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande au titre des frais exposés en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par le ministre de la défense et des anciens combattants ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense et des anciens combattants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHERBOURG-OCTEVILLE et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 N° 11NT03037 2 1

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