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11NT03085

CETATEXT000026024483 J4_L_2012_06_000001103085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/06/2012, 11NT03085, Inédit au recueil Lebon 2012-06-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03085 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ESQUER M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Ahamada Mroimana X, demeurant ..., par Me Esquer, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5373 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 18 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mme X, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique obligatoire contre la décision du 18 mars 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision ; Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du 18 mars 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 31 mai 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 mars 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que la décision du ministre serait insuffisamment motivée, le tribunal administratif de Nantes, après avoir indiqué que Mme X devait être regardée comme ayant dirigé ses conclusions contre la seule décision du 31 mai 2010, a précisé que cette décision, qui vise le paragraphe V de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009, et mentionne la circonstance que la situation actuelle du foyer de la postulante est précaire, était suffisamment motivée ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil: " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret, (...) doit être motivée " ; que par sa décision contestée du 31 mai 2010, le ministre a rejeté le recours hiérarchique de Mme X, en application du V de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé, en précisant que : " (...) la situation professionnelle actuelle de votre foyer est précaire. En effet, votre contrat de travail exercé à temps partiel et les missions d'intérim ponctuelles de M. Mbae Y, votre concubin, ne vous permettent pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à vos besoins (...) " ; qu'il a, par suite, satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article 27 précité du code civil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse Mme X exerçait une activité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel lui ayant procuré, au cours de l'année 2009, une rémunération globale de 5 563 euros ; que ses ressources étaient constituées, par ailleurs, du revenu de solidarité active ; que, si la requérante fait valoir que son compagnon contribue à l'entretien du foyer, les revenus de ce dernier, déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année 2009, ne se sont élevés qu'à la somme de 7 559 euros ; qu'ainsi, le ministre a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le ministre ajourne une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors que, ainsi qu'il vient d'être indiqué plus haut, l'insertion professionnelle incomplète de la requérante justifiait l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne au préfet, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahamada Mroimana X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT03085 2 1

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