CETATEXT000026024499 J7_L_2012_06_000001200142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/44/CETATEXT000026024499.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14/06/2012, 12DA00142, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00142 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET VILLAIN M. David Moreau M. Larue Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 janvier 2012 et confirmée par la production de l'original le 2 février 2012, présentée pour M. Marius A, demeurant ..., par Me E. Villain, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004983 du 24 novembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2004 du conseil municipal de Saint-Souplet intitulée " vente d'une parcelle " et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. David Moreau, premier conseiller, - les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, - et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat de la commune de Saint-Souplet ; Considérant qu'en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de chaque défendeur doit être communiqué aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que le tribunal a rejeté la demande de M. A, il ne lui a pas communiqué le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Souplet et enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2011 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ; que, par ailleurs, le moyen tiré du non-respect du quorum prévu par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales lors de l'adoption de la délibération du 16 juillet 2004 était assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille ne pouvait, dès lors, rejeter la demande de M. A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit de son libellé, la délibération contestée n'avait pas par elle-même pour objet la vente d'une parcelle mais visait à obtenir l'accord du conseil municipal sur le projet du maire tendant à prescrire un retrait de construction de cinquante mètres par rapport à un silo à grains, sur un bien du domaine privé communal dans la perspective de sa vente ; qu'à supposer même qu'une telle délibération constitue une décision faisant grief, M. A ne justifie pas, en se bornant à mentionner ses qualités d'habitant de la commune de Saint-Souplet, de représentant du collectif " Danger Antennes Relais ", d'ancien conseiller municipal et de retraité, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une telle délibération ; que, par suite, la commune de Saint-Souplet est fondée à soutenir que la demande de M. A est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros doit être mise à la charge de M. A au titre des frais exposés en première instance et en appel par la commune de Saint-Souplet et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 24 novembre 2011 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. Article 3 : M. A versera à la commune de Saint-Souplet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius A et à la commune de Saint-Souplet. Copie sera adressée pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°12DA00142 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.