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CETATEXT000026024528 JG_L_2012_06_000000355549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/45/CETATEXT000026024528.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14/06/2012, 355549, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Conseil d'État 355549 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C Mme Christine Maugüé SCP MONOD, COLIN M. Raphaël Chambon M. Cyril Roger-Lacan Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zakaria A, demeurant au 60, boulevard Agoil Fouki Talaa à Fès, Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111091 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Zakaria A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Zakaria A, ressortissant marocain né en 1991, titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société DACI-Audit Albi Toulouse et visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a formé auprès du consul général de France à Casablanca une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, qui a été rejetée par une décision notifiée à l'intéressé le 27 mai 2011 ; qu'il a saisi le 1er juillet 2011 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a accusé réception de sa demande le 6 juillet 2011 et l'a invité à régulariser son recours, qui n'était pas signé, par courrier postal et dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier ; que l'intéressé a procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui avait été imparti par un courrier qui a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 août 2011 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2011 ; Considérant que pour rejeter la demande de suspension de M. A, le juge des référés s'est fondé sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'annulation au motif que le recours dont l'intéressé a saisi la commission avait été introduit plus de deux mois après la notification du refus de visa par l'autorité consulaire ; que, ce faisant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'en effet, la circonstance que le recours devant la commission n'aurait pas été signé, si elle est de nature à fonder son rejet par la commission, dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le demandeur ne l'aurait pas régularisé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2011 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria A et au ministre de l'intérieur.

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