CETATEXT000026025505 J2_L_2012_06_000001102308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025505.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11LY02308, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02308 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BAROCHE Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-France A domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001334 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, d'une somme de 20 000 euros, ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer ladite décharge ; Mme A soutient que les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ne permettent pas de considérer que les sommes inscrites sur un compte courant d'associé valent distribution ; que rien ne permet d'écarter que l'écriture comptable n'ait pas pour origine un prêt ; que l'écriture comptable est erronée dès lors que, n'étant associée qu'à hauteur de 1 % de la SARL Actua Mode, il était juridiquement impossible de lui attribuer 50 % du bénéfice de cette société; qu'il résulte des déclarations 2561 que M. B a perçu 99 % du montant total distribué ; qu'il y a double imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 ; Vu, enregistré le 14 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est constant que le compte courant d'associé détenu dans la société Actua Mode par Mme A a été crédité le 31 janvier 2004 de la somme de 20 000 euros et qu'un chèque en paiement a été émis le même jour en contrepartie de cette écriture comptable ; que l'appréhension de la somme en cause est donc établie ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'imposition de ladite somme entre les mains de l'intéressée ferait double imposition avec une somme de même montant déjà imposée entre les mains de l'autre associé de la société est sans incidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
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