← France

11NT00531

CETATEXT000026025535 J4_L_2012_06_000001100531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT00531, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00531 1ère Chambre plein contentieux C M. CHRISTIEN BURES M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constate la perte de validité de ce titre et lui enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que l'infraction commise par M. X a été constatée avec interception de son véhicule le 7 décembre 2008 et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que le ministre ne produit aucun document justifiant qu'il aurait satisfait aux exigences d'information préalable prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant que, compte tenu de l'illégalité du retrait de six points consécutif à l'infraction du 7 décembre 2008, le capital de points affectant le permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision contestée du 14 mai 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1691 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen et la décision du 24 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sa décision du 14 mai 2010 en tant qu'elle porte retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 7 décembre 2008, constaté la perte de validité de ce titre et lui a enjoint de le restituer au préfet du département de son lieu de résidence sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT00531 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.