CETATEXT000026025536 J4_L_2012_06_000001101104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT01104, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01104 1ère Chambre plein contentieux C M. CHRISTIEN COHEN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-1848 en date du 18 février 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision retirant six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 11 juillet 2009 ainsi que sa décision du 26 mars 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie (...) par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...)" ; Considérant qu'il résulte des articles 529 et 529-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire dont le montant doit être acquitté dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi d'un avis au contrevenant ; que l'article 529-2 du même code prévoit que, si le contrevenant peut, dans le même délai, former auprès du ministère public une requête tendant à son exonération, "à défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 530 du même code : "Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée" ; qu'enfin, en vertu de l'article 530-1, lorsque le contrevenant a présenté une requête tendant à être exonéré de l'amende forfaitaire ou une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, le ministère public peut soit renoncer aux poursuites, soit engager une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé d'une condamnation par le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa requête ou réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réalité de l'infraction peut être tenue pour établie lorsque le ministère public a émis un titre exécutoire si et seulement si le titre est devenu définitif, du fait, soit de l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article 530 du code de procédure pénale, soit de la notification au contrevenant par le ministère public de l'irrecevabilité de sa réclamation en application du premier alinéa de l'article 530-1 du même code, soit de la décision de la juridiction de proximité statuant sur la contestation de la décision d'irrecevabilité de la réclamation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au motif d'une infraction au code de la route commise le 11 juillet 2009, M. X s'est vu infliger une amende forfaitaire majorée en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public le 8 décembre 2009, mise en recouvrement suivant un avis du Trésor public du 24 décembre 2009 ; que M. X établit avoir formé le 12 janvier 2010 une réclamation transmise par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 janvier 2010 par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Caen ; que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette réclamation aurait été rejetée par l'officier du ministère public compétent ; que, par suite, la réalité de l'infraction du 11 juillet 2009 ne peut pas être regardée comme établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que compte tenu de l'illégalité du retrait de six points consécutif à l'infraction relevée le 11 juillet 2009, le capital de points du permis de conduire de M. X n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur, par sa décision 48 SI du 26 mars 2010, a informé l'intéressé de la perte de validité de son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé sa décision retirant six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 11 juillet 2009 ainsi que sa décision du 26 mars 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant que le tribunal administratif de Caen a, par le jugement attaqué, fait droit aux conclusions de M. X tendant à la restitution des points illégalement retirés ; que M. X ayant obtenu entière satisfaction, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions de M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Francis X. '' '' '' '' 2 N° 11NT01104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.