← France

11NT01148

CETATEXT000026025537 J4_L_2012_06_000001101148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT01148, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01148 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN MORICE M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011, présentée pour la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE, dont le siège est zone artisanale Damigny rue de la Cartoucherie à Saint-Martin-des-Entrées

(14406), par Me Morice, avocat au barreau de Caen ; la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Alain X, annulé la décision du 8 mars 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE a demandé, le 4 janvier 2010, l'autorisation de procéder pour motif économique au licenciement de M. Alain X exerçant les mandats de délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise ; que, par décision du 8 mars 2010, l'inspecteur du travail de la 4ème section du département du Calvados a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; que la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE interjette appel du jugement du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. X, annulé la décision du 8 mars 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant"; Considérant que malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 21 septembre 2010 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'a produit aucune observation en défense devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont fait application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative et considéré que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande non sans avoir vérifié que ceux-ci n'étaient pas contredits par les autres pièces du dossier ; que le tribunal n'a par suite pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 8 mars 2010 : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe JENOPTIK dont dépend la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE exerce ses activités dans le cadre de différents secteurs dont celui de la métrologie industrielle dont l'objet est la fabrication de systèmes de mesure et de contrôle à partir de diverses technologies dont celle de l'optoélectronique ; qu'il convenait, dès lors, pour l'inspecteur du travail de faire porter son examen de la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement de M. X sur l'ensemble des sociétés du groupe JENOPTIK oeuvrant dans le secteur d'activité qui est celui de la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE ; que si la requérante soutient que sa demande d'autorisation faisait état des difficultés économiques éprouvées par la division "Métrologie Industrielle" du groupe JENOPTIK, cette circonstance, comme le fait que ces difficultés ont été également mentionnées dans la lettre de licenciement adressée à M. X, ne permet pas d'établir, alors que cela ne ressort pas des motifs de la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, que celui-ci a apprécié la réalité du motif économique dans le cadre adéquat ; qu'il s'ensuit que l'autorisation de licencier qu'il a accordée, le 8 mars 2010, est entachée d'erreur de droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelé en cause pour produire des observations ne lui a pas conféré la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOMMEL ETAMIC FRANCE, à M. Alain X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT01148

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.