CETATEXT000026025543 J4_L_2012_06_000001101477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT01477, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01477 1ère Chambre plein contentieux C M. CHRISTIEN PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour la SARL LA COUSCOUSSIERE, dont le siège social est situé 7, place du Calvaire à Pont-l'Evêque
(14130), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; la SARL LA COUSCOUSSIERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000974 en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA COUSCOUSSIERE, qui exploite deux restaurants dans le département du Calvados, a fait l'objet en 2007 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle le vérificateur a, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires et l'a assujettie à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle audit impôt au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ; que la SARL LA COUSCOUSSIERE interjette appel du jugement en date du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ci-dessus mentionnées ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation préalable : Considérant que les vices dont peut être entachée la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL LA COUSCOUSSIERE de ce que la décision du 18 mars 2010 de rejet de sa réclamation n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments est inopérant ; Sur la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; Considérant que la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la comptabilité de la SARL LA COUSCOUSSIERE est entachée de graves irrégularités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier le détail des recettes des deux établissements qu'elle exploitait, la société requérante a fourni au vérificateur les doubles des notes remises aux clients du restaurant situé à Pont-l'Evêque, lesquelles mentionnaient la date, le détail des commandes, le montant total à payer ainsi que le nom de la table pour les ventes à consommer sur place et le moyen de paiement, et les doubles des tickets de caisse édités par le restaurant de Deauville ; que, toutefois, les notes de table, qui étaient dépourvues de numérotation et n'étaient pas reliées entre elles, ne mettaient pas l'administration en mesure de s'assurer qu'elles avaient toutes été conservées ; que les doubles des tickets de caisse, qui n'étaient pas non plus numérotés, n'avaient pas tous été transmis alors qu'aucune bande récapitulative n'avait été présentée pour la période concernée ; que la SARL LA COUSCOUSSIERE, qui n'a pas produit les carnets à souche à l'en-tête du restaurant de Pont-L'Evêque dont sont issus les doubles de notes en cause, n'est pas fondée à soutenir qu'il est possible, en considération du nombre de notes que contient un carnet, de déterminer le nombre de notes utilisées ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle les doubles des bandes se présentaient sous la forme de rouleaux permettant d'établir une continuité des doubles des tickets ; que le vérificateur a également relevé que la société ne tenait pas de livre de caisse relié et que les mouvements d'espèces et le solde journalier de caisse étaient reconstitués a posteriori par le comptable ; que si la requérante fait valoir que les modalités de paiement étaient systématiquement portées sur les tickets de caisse et les notes destinées aux clients, ces documents ne permettaient toutefois pas de déterminer le montant des prélèvements en espèces, ni d'effectuer un suivi du solde de compte de caisse ; qu'enfin, l'administration établit le caractère incomplet des inventaires de stocks réalisés aux 1er janvier 2005, 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006 en relevant qu'ils ne comportaient pas de vins de type Boulaouanne, alors qu'il s'agissait du vin le plus servi dans les deux établissements ; que ces anomalies graves et répétées suffisaient, par elles-mêmes, à autoriser l'administration à regarder la comptabilité de la SARL LA COUSCOUSSIERE comme dénuée de valeur probante et à procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires de ses deux restaurants ; En ce qui concerne la régularité de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL LA COUSCOUSSIERE, le vérificateur a utilisé la méthode dite " des vins " et a procédé au dépouillement de l'ensemble des notes relatives aux ventes à consommer sur place délivrées au cours de la période contrôlée par les deux établissements de restauration exploités par la société ; que le service, après avoir calculé le rapport entre le montant annuel des recettes de vin et celui des recettes totales, a déterminé un coefficient moyen de ventes pratiqué par la SARL LA COUSCOUSSIERE, par catégorie de vins, en tenant compte de la différence de prix pratiqués entre les deux établissements ; Considérant que la SARL LA COUSCOUSSIERE soutient que la méthode de reconstitution retenue par le service, qui selon elle aboutit à une double imposition à concurrence du montant du chiffre d'affaires des ventes à consommer sur place déjà pris en compte au titre des ventes à emporter, est dès lors radicalement viciée dans son principe ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, en particulier, des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 31 mars 2008, à la contribuable que la reconstitution n'a porté que sur les ventes à consommer sur place et que les montants de recettes afférentes aux ventes à emporter déclarés par la société n'ont pas été rectifiés par l'administration ; que la circonstance également alléguée que la comptabilité a été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité, tels que les stocks d'entrée, soient retenus par le vérificateur pour opérer les rehaussements en litige ; que, par suite, la société requérante n'établit pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode retenue qui tient compte des données propres à l'entreprise dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA COUSCOUSSIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL LA COUSCOUSSIERE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LA COUSCOUSSIERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA COUSCOUSSIERE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 11NT01477 2 1