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11NT02179

CETATEXT000026025549 J4_L_2012_06_000001102179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT02179, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02179 1ère Chambre autres C M. CHRISTIEN DREVES M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090716 en date du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation présentée par M. et Mme X : Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 18 décembre 2008 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. et Mme X serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté par une société de droit panaméen dont le siège social est situé en Suisse, la société Géoservices International, par un contrat qui précisait qu'il était soumis à la loi helvétique et que le lieu d'arbitrage en cas de litige concernant son application était Genève ; qu'il est constant que, pendant les trois années en litige, il a été rémunéré par cette société pour les missions de recherche, de prospection et d'extraction qu'il a accomplies pour le compte de la société libyenne " Compagnie des Pétroles Total Libye " sur le champ pétrolier marin de " Al jurf field " ; que les requérants produisent certes des pièces relatives aux contacts que M. X a eus avec un représentant de la société française Géoservices SA, dont la société Géoservices International est une filiale à 100 %, à l'époque de son recrutement par cette dernière société, une convocation de M. X à un stage de formation dans laquelle il est indiqué que son employeur est la société Géoservices SA ainsi qu'une attestation du chef du terminal pétrolier " Al jurf field " selon laquelle il était un cadre de la société Géoservices SA détaché auprès de la " Compagnie des Pétroles Total Libye " afin d'être employé sur ce terminal ; que ces différents éléments ne sont toutefois pas de nature à établir que la société française Géoservices SA était le véritable employeur de M. X pendant la période litigieuse et que c'est celle-ci qui a décidé de l'envoyer travailler en Libye ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération instituée par lesdites dispositions ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 31 de l'instruction 5 B-2477du 26 juillet 1977, repris au paragraphe 2 de la doctrine 5 F-1312 du 20 juillet 1988 et au paragraphe 19 de la doctrine 5 B-1122 du 1er septembre 1999 ; que la doctrine ainsi invoquée prévoit notamment que " conformément aux dispositions de l'article 81 A du CGI, les traitements et salaires perçus par des personnes de nationalité française qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, mais qui conservent leur domicile fiscal dans notre pays (par exemple, lorsque leur foyer familial est resté fixé en France) sont exonérés en totalité ou en partie. Ces mesures d'exonération totale ou partielle sont toutes subordonnées à la condition que le salarié soit envoyé à l'étranger par un employeur établi en France. En d'autres termes, seule l'existence d'un lien contractuel ou statutaire avec un employeur installé en France permet au salarié travaillant à l'étranger d'en bénéficier. Lorsque ce lien existe il n'y a pas lieu de se préoccuper de savoir si la rémunération est payée en totalité ou en partie en France ou à l'étranger. De même, le fait que le salaire soit supporté par l'entreprise installée en France ou par un de ses établissements ou même par une de ses filiales à l'étranger demeure sans incidence. En revanche, ces mesures particulières ne sauraient bénéficier à des salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger. Dans cette hypothèse, la rémunération est imposable dans les conditions de droit commun " ; que les requérants ne sont toutefois pas fondés à se prévaloir de cette doctrine dès lors que celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 qui est postérieure aux années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 en raison du rehaussement de leur base imposable consécutif au refus de les faire bénéficier des dispositions du II de l'article 81 A du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude X et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NT02179

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