CETATEXT000026025550 J4_L_2012_06_000001102729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT02729, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02729 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN TOUBALE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. Elvin X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-5400 et 11-5435 en date du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 9 mai 2011 portant rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Toubale, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 8,84 euros correspondant aux frais de plaidoirie au titre des dépens ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 le rapport de M. Christien, président-assesseur ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 décembre 2008, a déposé sous une fausse identité une demande d'asile qui a été rejetée le 9 avril 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 28 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 14 mars 2011 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par une décision du 9 mai 2011, le même préfet a rejeté la demande présentée le 7 mars précédent par l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour d'un an en raison d'un contrat à durée indéterminée qui lui avait été proposé par une entreprise de maçonnerie en qualité de peintre enduiseur en bâtiment ; que M. X interjette appel du jugement en date du 6 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 14 mars 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 9 mai 2011 portant rejet de sa demande de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nantes que M. X n'a pas soulevé le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 mai 2011 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 14 mars 2011 et de la décision de ce préfet en date du 9 mai 2011 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du 9 mai 2011 ne comporte pas la signature de son auteur accompagnée des mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X reproche à la décision du 9 mai 2011 de n'avoir pas examiné sa demande présentée le 7 mars précédent au regard des dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-5 et suivants du code du travail, il ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il n'avait pas présenté de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ou une autorisation de travail ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet a regardé sa demande du 9 mai 2011 comme étant uniquement présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 décembre 2007, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Considérant que le métier de peintre enduiseur, en vue de l'exercice duquel M. X a présenté une demande de régularisation sur le fondement des dispositions précitées, au soutien de laquelle il a produit un contrat à durée indéterminée, n'est pas mentionné par l'arrêté précité du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région Pays-de-la-Loire, où est établie la société qui se propose de l'embaucher ; que le préfet de Maine-et-Loire pouvait, par suite, refuser pour ce seul motif de délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " ainsi sollicité par M. X, sans être tenu de rechercher s'il existait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. X ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration et de l'intégration dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvin X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02729
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.