CETATEXT000026025552 J4_L_2012_06_000001103080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/55/CETATEXT000026025552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2012, 11NT03080, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03080 1ère Chambre C M. CHRISTIEN LECONTE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106082 en date du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 mai 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. X et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de juger que les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français sont sans objet et de rejeter les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du PREFET DE LA MAYENNE en date du 23 mai 2011 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA MAYENNE a, le 30 septembre 2011, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, délivré à M. X, ressortissant kosovar, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 mars 2012 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 23 mai 2011, lesquelles n'avaient pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Sur la décision portant refus de titre de séjour du PREFET DE LA MAYENNE en date du 23 mai 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le PREFET DE LA MAYENNE a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, l'épouse de ce dernier était elle-même l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo où l'intéressé n'établissait pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé, alors même que le préfet avait délivré à Mme X le 24 août 2011, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 16 août 2011 au 15 août 2012, et que la cour avait, par un arrêt du 15 décembre 2011, annulé les précédents arrêtés du PREFET DE LA MAYENNE du 23 février 2011, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que la décision contestée portait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 7 février 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE LA MAYENNE a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de " signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; - des réquisitions de la force armée ; des arrêtés de conflit ; des recours devant le tribunal administratif " ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Piquet pour signer la décision contestée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre M. X à retourner dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 mai 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1106082 en date du 24 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 mai 2011 du PREFET DE LA MAYENNE et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du PREFET DE LA MAYENNE du 23 mai 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MAYENNE, à M. Naïm X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT030802
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.