CETATEXT000026025614 J7_L_2012_06_000001101631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/02/56/CETATEXT000026025614.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11DA01631, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01631 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Edouard Nowak Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101594 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé sa décision en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " ressortissant UE " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les observations de Me Languil, avocat, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 9 mai 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " ressortissant UE " ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susvisée : " Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.