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10VE03871

CETATEXT000026038147 J0_L_2012_04_000001003871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/81/CETATEXT000026038147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/04/2012, 10VE03871, Inédit au recueil Lebon 2012-04-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03871 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BORNHAUSER M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Thierry de A, demeurant ..., Belgique, par Me Bornhauser, avocat à la Cour ; M. de A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700150 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de remboursement du prélèvement libératoire auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer le remboursement de ce prélèvement libératoire, d'un montant de 116 508 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les contrats d'assurance-vie ne sont pas des créances, mais une institution originale fondée sur la stipulation pour autrui qui rend notamment insaisissable le droit au rachat dont bénéficie le souscripteur du contrat ; que c'est parce qu'ils ne constituent pas des produits de créances tels que visés aux articles 124 et suivants du code général des impôts qu'avant le 1er janvier 1983 les produits des contrats d'assurance-vie n'étaient pas imposables ; que si le législateur a voulu soumettre les produits de contrats de capitalisation à l'impôt sur le revenu, il n'a en aucun cas assimilé les contrats d'assurance-vie à des créances soumises à l'impôt sur le revenu ; que la définition de l'article 16 de la convention franco-belge est limitée aux créances ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 22 de cette convention qui renvoie au droit fiscal français pour préciser la notion d'intérêt au sens de ladite convention ; qu'il convient de se reporter à l'article 18 de cette convention, selon lequel, étant résident belge lors du contrat d'assurance-vie, les produits de ce rachat ne devaient être imposés que par la Belgique, sans possibilité pour la France de pratiquer une retenue à la source ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. de A relève régulièrement appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin de remboursement du prélèvement libératoire effectué, en application des dispositions des articles 125-0 A et 125 A du code général des impôts, par la société française Neuflize Vie qui gérait un contrat d'assurance-vie auquel il avait souscrit, lors du rachat de ce contrat le 17 mars 2006 ; Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Sur l'application de la loi fiscale française : Considérant qu'aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 17 mars 2006, date du rachat du contrat précité, fait générateur de l'imposition litigieuse : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. (...) II. Les dispositions de l'article 125 A, à l'exception du IV de cet article, sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé : 1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A : (...) d. A 7,5 % lorsque cette durée [celle du contrat] a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier

  1. " ; qu'aux termes de l'article 125 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : " I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. (...) III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus dont le débiteur est établi ou domicilié en France qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. " ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. de A a souscrit auprès de la société Neuflize Vie, société d'assurance établie en France, un contrat d'assurance-vie dénommé Hoche Patrimoine Deuxième Génération dont il a fait effectuer le rachat le 17 mars 2006 ; que ce contrat avait le caractère d'un contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature au sens des dispositions précitées de l'article 125-0 A du code général des impôts ; que, dès lors, les dispositions de l'article 125 A du code général des impôts étaient applicables aux produits résultant de ce rachat ; qu'il n'est pas contesté que ces produits ont été encaissés par M. de A dont le domicile fiscal n'était pas en France ; que dans ces conditions, le prélèvement libératoire prévu par les dispositions précitées s'appliquait obligatoirement à ces produits ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. de A a répondu aux conditions de divulgation prévues par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article 125-0 A du code général des impôts, et qu'à la date de son rachat ce contrat répondait aux conditions de durée prévues par les dispositions précitées du d. du 1° du II de ce même article ; qu'ainsi, l'imposition de M. de A par le prélèvement libératoire de 7,5 % effectué par la société Neuflize Vie doit être regardée comme ayant été légalement établie sur le fondement des dispositions précitées des articles 125-0 A et 125 A du code général des impôts ; Sur l'application de la convention fiscale franco-belge : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus : "
  2. Les intérêts et produits d'obligations ou autres titres d'emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. (...)
  3. L'Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la convention " ; qu'il résulte de l'instruction que les termes de " produits (...) de toutes autres créances " ne sont pas spécialement définis dans cette convention et qu'aucun élément de contexte n'exige une interprétation particulière ; qu'il convient ainsi, dans le cadre du présent litige, de leur donner les significations que leur attribue la loi française relative à l'impôt sur le revenu, applicable aux sommes faisant l'objet du présent litige ; qu'il découle des articles 124 et suivants du code général des impôts que les gains retirés du rachat des contrats de capitalisation sont englobés dans la catégorie générale des revenus de créances ; qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 16 précité ; que, dès lors, d'une part, le prélèvement obligatoire auquel le gain résultant du rachat du contrat d'assurance-vie par M. de A a été soumis n'est pas contraire aux stipulations de cet article, et, d'autre part, le requérant ne saurait prétendre qu'il entre dans le champ d'application de l'article 18 de la convention, qui vise les revenus innommés dont l'imposition est exclusivement réservée à l'Etat de résidence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de remboursement du prélèvement libératoire auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. de A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. de A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03871 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-02-03-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Divers.

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