CETATEXT000026038150 J0_L_2012_04_000001100142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/81/CETATEXT000026038150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 03/04/2012, 11VE00142, Inédit au recueil Lebon 2012-04-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00142 3ème Chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BOULIOU M. Gabriel TAR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ulrich A, demeurant ..., Allemagne, par Me Bouliou, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712921 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et de sursis de paiement de cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) d'accorder le sursis de paiement de cette imposition ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les stipulations de l'article 13-6 de la convention fiscale franco-allemande du 31 octobre 1961 réservent l'imposition des pensions de retraite que lui versent divers organismes français à l'Etat dont le bénéficiaire est le résident, à savoir, dans son cas à l'Allemagne ; que c'est à tort que la pension alimentaire versée à son épouse résidant en France n'a pas été retenue comme charge déductible, alors qu'elle avait été prise en compte, notamment au titre de l'année 2002 ; que les stipulations de l'article 14-2 de la convention fiscale franco-allemande visent les sommes versées au titre des assurances sociales légales, telles que les indemnités se substituant aux traitements et salaires et non les pensions de retraite ; que les organismes de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, à l'exception des caisses nationales du régime général et de l'Accoss ; que les organismes dont il perçoit ses pensions ne sont pas des personnes morales de droit public ; que ces pensions ne résultent pas de services administratifs ou militaires ; que l'administration fiscale a dégrevé son imposition au titre de l'année 2003 ; qu'il est effectivement imposable sur l'ensemble de ses revenus en Allemagne ; que dans la mesure où il n'est pas imposable en France, mais en Allemagne, les dispositions de l'article 164-A du code général des impôts ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il entend poser la question prioritaire de constitutionnalité de ces dispositions, qui méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et l'impôt ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 : - le rapport de M. Tar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de sursis de paiement et de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur la déductibilité de la pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 164 A du code général des impôts : " Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des disposition du présent code ne peut être déduite " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A, dont le domicile fiscal se situe en Allemagne et non en France, ne pouvait pas légalement déduire de ses revenus de source française la pension alimentaire versée à son ex-épouse résidant en France, pour un montant annuel de 9 000 euros ; que si M. A a soutenu que ces dispositions méconnaissaient les principes constitutionnels d'égalité devant les charges publiques et devant l'impôt, par ordonnance du 14 mars 2011, le président de la 3ème chambre de la Cour de céans a considéré que ce moyen était dépourvu de caractère sérieux et a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. A ; que la circonstance que l'administration fiscale aurait pris en compte cette pension alimentaire pour le calcul du revenu imposable de M. A au titre de l'année 2002 est, par elle-même, sans influence sur la déductibilité de cette pension au titre des années ultérieures ; Sur le caractère imposable en France des pensions de retraite versées à M. A : Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité française, fiscalement domicilié en Allemagne, a été imposé en France au cours de l'année 2006 à raison des pensions de retraite que lui versent divers organismes français ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont le caractère de revenus de source française au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts ; qu'ainsi, M. A était bien passible de l'impôt sur le revenu sur ces sommes au regard de la loi fiscale française ; Considérant que si, aux termes du paragraphe 6 de l'article 13 de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions du 21 juillet 1959, modifiée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001 : " Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident. ", toutefois, aux termes de l'article 14 de cette convention : " 1. Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou Land à des personnes physiques résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. (...) 2. Les dispositions du paragraphe 1, phrase 1, sont également applicables : a. Aux sommes versées au titre des assurances sociales légales " ; Considérant que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les pensions de retraite perçues par M. A ont été versées par la Caisse régionale d'assurance maladie au titre du régime général de retraite et par la CGRCR, l'IGIRS et l'UGRR au titre du régime complémentaire obligatoire et ont donc le caractère de sommes versées au titre des assurances sociales légales au sens des stipulations précitées du a. du paragraphe 2. de l'article 14 de la convention fiscale franco-allemande ; qu'en revanche, ces sommes n'ont pas le caractère d'une pension de retraite privée au sens des dispositions précitées du paragraphe 6 de l'article 13 de cette convention ; qu'ainsi, cette convention attribue l'imposition de ces sommes dans l'Etat de la personne morale versante, à savoir, en l'espèce, la France ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette convention fait obstacle à l'application qui lui a été faite de la loi fiscale française ; Considérant que la circonstance que M. A a obtenu un dégrèvement au titre de l'année 2003, qui ne résulte d'ailleurs pas d'une interprétation différente de la convention fiscale franco-allemande mais de la prise en compte d'une retenue à la source libératoire, est sans incidence sur l'imposition en litige ; Considérant, par ailleurs, que le présent arrêt se prononce sur le fond de l'affaire ; que les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de sursis de paiement et de décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00142 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.