CETATEXT000026038153 J0_L_2012_05_000000901661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/81/CETATEXT000026038153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/05/2012, 09VE01661, Inédit au recueil Lebon 2012-05-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01661 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT DUPICHOT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Jean-Pierre Martin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701556 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 3 673,86 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000, qu'il estime insuffisante, au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction et de la réhabilitation du musée français de la carte à jouer ; 2°) de condamner la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser la somme de 309 517,24 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2000, au titre de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction et de la réhabilitation du musée français de la carte à jouer ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la mission de maîtrise d'oeuvre a été modifiée en cours d'exécution du marché, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par le choix imposé par le maître d'ouvrage d'une paroi moulée, par la désignation imposée comme entreprise titulaire du marché de la société Sicra et par les modifications apportées au projet initial, ce qui a occasionné une surcharge de travail conséquente ; que la date de livraison, prévue le 1er juin 1996, a été décalée de 17 mois alors que la durée initiale du marché était de 15 mois, et que ces retards sont imputables à la société Sicra et à la maîtrise d'ouvrage ; que la demande d'indemnisation est justifiée, étant basée sur le coût mensuel du collaborateur architecte ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré qu'il s'était abstenu d'effectuer l'essentiel des plans d'exécution, une telle tâche n'entrant pas dans sa mission ; que la réception des travaux a nécessité deux expertises, ce qui a encore alourdi sa mission, déjà alourdie par la nécessité d'un suivi détaillé des travaux de construction en raison de la défaillance des sous traitants ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé le 2 juillet 1992 pour un marché estimé à 28 473 000 F HT alors que le marché final s'est élevé à 33 000 000 F HT ; qu'en raison du surcroît de travail important qu'il a dû consentir pendant la période d'exécution du marché litigieux, le chiffre d'affaires de son agence a baissé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Rattin substituant Me Dupichot pour la commune d'Issy-les-Moulineaux ; Considérant que, par acte d'engagement du 2 juillet 1992, la commune d'Issy-les-Moulineaux a confié à un groupement conjoint dont M. A, architecte, est le mandataire, une mission de maîtrise d'oeuvre du marché de construction et de réhabilitation des bâtiments du Musée français de la carte à jouer ; que la commune d'Issy-les-Moulineaux a confié à la société industrielle de constructions rapides (Sicra), par un marché signé le 24 février 1995, les travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments de ce musée ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui payer la somme de 3 673,86 euros TTC au titre de l'exécution d'études complémentaires ; que la commune d'Issy-les-Moulineaux a présenté des conclusions d'appel incident, tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 673,86 euros à M. A ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Issy-les-Moulineaux aux conclusions présentées par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " (CCAG-PI), applicable au marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...) le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu : Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 12-32 de ce cahier : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte " ; qu'aux termes de l'article 40.1 du même CCAG-PI : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ; Considérant qu'en l'absence du décompte général, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " que le différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, préalablement à toute instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 11 juillet 2000, M. A a présenté à la personne responsable du marché le projet de décompte général du groupement auquel était jointe une demande intitulée " rémunération complémentaire " et que la commune d'Issy-les-Moulineaux a refusé d'établir le décompte général ; que, d'une part, le document adressé le 11 juillet 2000 par M. A au maître d'ouvrage, en tant qu'il demande une " rémunération complémentaire ", ne peut être regardé comme tenant lieu d'un mémoire de réclamation au sens des dispositions de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles ", en l'absence de tout différend avec le maitre d'ouvrage à cette date ; que, d'autre part, si M. A a, le 25 août 2003, saisi le comité de règlement amiable des marchés d'une demande d'avis qui a été transmise par ce dernier à la commune d'Issy-les-Moulineaux, dans le cadre de son instruction, la saisine du comité de règlement amiable des marchés ne saurait être qualifiée de réclamation au sens des dispositions de l'article 40.1 précité ; que par suite, en l'absence de réclamation préalable, M. A ne pouvait valablement saisir directement le Tribunal administratif de Versailles en vue de l'établissement du solde du décompte général et définitif du marché ; qu'ainsi la commune d'Issy-les-Moulineaux est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de M. A, qui tendent à ce qu'elle soit condamnée à lui payer le règlement du solde de l'exécution du marché, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande la condamnation de la commune d'Issy-les-Moulineaux ne peuvent qu'être rejetées, et que le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune d'Issy-les-Moulineaux présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 20 mars 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles, et le surplus de ses conclusions présenté devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09VE01661 39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.
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