CETATEXT000026038167 J1_L_2012_06_000001102349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/81/CETATEXT000026038167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 11PA02349, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02349 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEREIN ; LEREIN ; LEREIN Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu, I, sous le n° 11PA02349, la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. Abdoulaye Mohamed A, élisant domicile chez ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102038/9 du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision fixant implicitement la Mauritanie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu, II, sous le n° 11PA05314, la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. Abdoulaye Mohamed A, élisant domicile chez ..., par Me Lerein ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018982/1-2 du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 décidant qu'il sera remis aux autorités grecques en charge de l'examen de sa demande d'asile et fixant à un mois le délai qui lui est imparti pour quitter volontairement le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de le convoquer et d'enregistrer dans les vingt-quatre heures sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York de 1967 ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ensemble le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant mauritanien entré en France le 10 juin 2010, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 juin suivant ; que, par décision du 30 septembre 2010, le préfet de police, estimant que la demande d'asile de M. A relevait de la compétence de la Grèce, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile et l'a muni, en application des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 susvisé, d'un laissez-passer en vue de sa réadmission en Grèce, les autorités grecques ayant accepté le 1er septembre 2010 sa reprise en charge pour l'examen de sa demande d'asile ; que, par la même décision, le préfet de police a fixé à un mois le délai laissé à M. A pour quitter volontairement le territoire français ; que, par ailleurs, par une décision du 15 mars 2011, notifiée le même jour, le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, à la suite de son interpellation sur le territoire français ; que le requérant relève appel, d'une part, du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 et, d'autre part, du jugement du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n° 11PA02349 et n° 11PA05314 présentées pour M. A concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 11PA05314, Considérant que le requérant fait valoir que si le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 prévoit la possibilité pour un Etat de transférer un demandeur d'asile vers un autre Etat de l'Union européenne où il aurait déposé sa demande, les autorités françaises ne peuvent appliquer ce règlement si cela les conduit à méconnaître la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soutient qu'il ne peut être renvoyé vers la Grèce pour l'examen de sa demande d'asile, en se prévalant notamment d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme des 7 mars 2000 et 21 janvier 2011, du rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 4 février 2009, des rapports du comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants des 8 février 2008 et 30 juin 2009 ainsi que du rapport d'Amnesty international du 27 juillet 2010 sur la situation des migrants et demandeurs d'asile en Grèce ; Considérant, d'une part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité et à l'article L. 741-4 du code précité, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; qu'il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés ; Considérant, d'autre part, que des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Grèce serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que, toutefois, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques, répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; Considérant que M. A soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n'a produit de mémoire en défense ni devant les premiers juges, ni en appel, qu'ayant été remis à la police grecque après avoir été recueilli à la suite d'un naufrage, il a été transféré à Athènes, où il a été placé dans un centre de détention pendant un mois sans que sa demande d'asile ne soit prise en compte ; que, libéré, il s'est vu enjoindre de quitter la Grèce sous peine de subir une nouvelle détention et qu'il a erré trois mois dans ce pays sans aucune ressource avant de rejoindre la France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, qui avait la faculté de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343-2003 du 18 février 2003, ne justifie pas avoir apporté une attention particulière aux conditions dans lesquelles la demande d'asile de M. A serait examinée en Grèce au vu de son passage antérieur dans ce pays et des démarches entreprises à cet effet par ses services auprès des autorités grecques ; que, par suite, son arrêté du 30 septembre 2010 refusant à M. A l'admission au séjour et ordonnant sa remise aux autorités grecques doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 mars 2011 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cet arrêté, Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2011, le préfet du Val-d'Oise a, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé la reconduite à la frontière de M. A ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande d'asile présentée le 15 juin 2010 par l'intéressé relevait de la compétence des autorités françaises en application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343-2003 du 18 février 2003 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité à l'encontre de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 lui refusant l'admission au séjour et ordonnant sa remise aux autorités grecques, que l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière est lui-même illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 15 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre audit préfet de mettre M. A à même de présenter une demande d'asile et de délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions des 27 juillet 2011 et 23 février 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2011 et l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2010 sont annulés. Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun du 22 mars 2011 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 mars 2011 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02349, 11PA05314 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.