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11PA02665

CETATEXT000026038169 J1_L_2012_06_000001102665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/81/CETATEXT000026038169.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 14/06/2012, 11PA02665, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02665 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MESSAS Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019180/3-2 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2010 refusant à Mlle Chaimaa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mlle A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Messas, pour Mlle A ; Considérant que, par un arrêté du 28 juillet 2010, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mlle A, de nationalité marocaine, un titre de séjour en qualité de salariée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressée ; que, par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de la requérante et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif de Paris, estimant que Mlle A avait sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a jugé qu'elle était fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE avait commis une erreur de droit en n'examinant pas si elle pouvait prétendre à une régularisation en application de ces dispositions ; Considérant, toutefois, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif sus analysé pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 28 juillet 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A est entrée en France, à l'âge de dix-huit ans, à la suite du décès de son père au Maroc, pour rejoindre sa mère et son frère, résidant en France, pour la première, depuis 1995 et, pour le second, depuis 2003, titulaires tous deux depuis 2009 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mlle A a suivi des formations et occupé différents emplois d'assistance à domicile de personnes âgées ; qu'elle produit une demande d'autorisation de travail et un engagement de versement de la contribution pour l'emploi d'un salarié en France établis par la SARL Louai Voyages, qui souhaite l'engager comme hôtesse d'accueil - agent de billetterie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mlle A en France, où vivent les membres proches de sa famille, l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02665 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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