CETATEXT000026038307 J3_L_2012_06_000001103057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11BX03057, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BRUNET M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau, société d'avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101688 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet-Delhumeau de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement n° 1101688 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la légalité du retrait de titre de séjour : Considérant en premier lieu que la motivation de l'arrêté contesté fait état d'éléments propres à la situation de M. X, tels que le fait qu'il a épousé une ressortissante française le 10 août 2006, qu'il est entré en France le 27 décembre suivant et que le tribunal de grande instance de Poitiers, confirmé par la cour d'appel de Poitiers, a ultérieurement prononcé la nullité de son mariage pour défaut d'intention matrimoniale ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a sollicité de l'intéressé, par un courrier daté du 6 décembre 2010, ses observations sur la décision de retrait de titre de séjour qu'il s'apprêtait à prendre à son égard ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. X soutient, le préfet de la Vienne a procédé à l'examen particulier de sa situation ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) " ; que toutefois la décision contestée en l'espèce est constitutive, non d'un refus de titre de séjour, mais du retrait d'un tel titre ; qu'elle est fondée non pas sur l'une quelconque des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, mais sur l'obtention frauduleuse par M. X de son certificat de résidence ; que dès lors, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations doivent être écartés comme inopérants ; Considérant en troisième et dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France après avoir passé trente-trois ans en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il conserve ses parents et ses frère et soeurs ; que s'il a été marié avec une Française, il était célibataire à la date de l'arrêté attaqué et n'avait pas d'enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 4 mai 2009 du tribunal de grande instance de Poitiers, confirmé le 17 mars 2010 par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, prononçant la nullité de son mariage, que M. X a contracté ledit mariage avec une ressortissante française dans le but exclusif, étranger à toute considération matrimoniale, d'obtenir un titre de séjour ; que dès lors, en lui retirant le certificat de résidence que l'intéressé avait frauduleusement obtenu en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Vienne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le retrait de son titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.