CETATEXT000026038355 J4_L_2012_06_000001000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT00753, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00753 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIARD M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2010, présentée pour la SOCIETE LES ETIERS, dont le siège est au 148, route Nationale à L'Epine
(85740), par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; la SOCIETE LES ETIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2905 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SAS Salicorne, aux droits de laquelle elle vient, tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée a autorisé la SCI du Bois à créer un ensemble commercial représentant une surface totale de vente de 1 230 m² dans la zone artisanale des Mandeliers, sur le territoire de la commune de La Guérinière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du Bois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la SCI du Bois ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Leraisnable, substituant Me Page, avocat de la SOCIETE LES ETIERS ; - et les observations de Me Colmant, substituant Me Briard, avocat de la SCI du Bois ; Considérant que par jugement du 30 mars 2010 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SAS Salicorne tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Vendée a autorisé la SCI du Bois à créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 1 230 m² comprenant deux commerces de détail sur le territoire de la commune de La Guérinière ; que la SOCIETE LES ETIERS, qui vient aux droits de la SAS Salicorne, interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et à la requête d'appel : Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE LES ETIERS, qui vient aux droits de la SAS Salicorne, exploite un centre commercial sous l'enseigne " Super U ", situé sur le territoire de la commune de L'Epine, qui commercialise sur des rayonnages spécifiques, dans des espaces distincts de ceux affectés à la vente de produits alimentaires, des vêtements et articles de sports ainsi que des chaussures ; que cet équipement se situe dans la zone de chalandise du projet contesté, composé de deux magasins de vente de détail d'articles de sport et de chaussures, sous les enseignes " 100 % des Marques " et " La Halle O Chaussures " ; que, dès lors, la SAS Salicorne, en première instance, et la SOCIETE LES ETIERS, en appel, ont intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 applicable à la date de la décision contestée : " Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : " Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission " ; qu'il est constant que le représentant des associations de consommateurs, qui siégeait au sein de la CDEC de la Vendée, le 19 avril 2007, dont la composition avait été fixée par un arrêté du préfet de la Vendée du 14 février 2007, avait été désigné par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation en application des dispositions antérieurement applicables issues du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, et non conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-4 du code de commerce ; que, par suite, la composition de la CDEC n'était pas conforme auxdites prescriptions, entachant d'illégalité la décision contestée, sans que l'application au mandat en cours du seul représentant des associations de consommateurs de ces nouvelles modalités de désignation ne porte une atteinte excessive au principe de sécurité juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE LES ETIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE LES ETIERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI du Bois de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe de l'Etat et de la SCI du Bois une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE LES ETIERS ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2010 et la décision du 19 avril 2007 de la CDEC de la Vendée sont annulés. Article 2 : L'Etat et la SCI du Bois verseront conjointement à la SOCIETE LES ETIERS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SCI du Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LES ETIERS, à la SCI du Bois et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 1 N° 10NT00753 2 1