CETATEXT000026038356 J4_L_2012_06_000001000829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT00829, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00829 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour la SOCIETE CARMEUSE, dont le siège est au 91, avenue d'Acqueville à Vilennes-sur-Seine
(78670), représentée par son représentant légal, par Me Vamour, avocat au barreau de Lille ; la SOCIETE CARMEUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2954 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cauvicourt a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ou, subsidiairement à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone A les terrains situés au nord de la carrière des Aucrais ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 31 octobre 2008 ou subsidiairement, de ne l'annuler qu'en tant que les terrains situés au nord de la carrière des Aucrais sont classés en zone A du plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cauvicourt une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Dubrulle, substituant Me Vamour, avocat de la SOCIETE CARMEUSE ; Considérant que la SOCIETE CARMEUSE exploite une carrière d'extraction de calcaire au lieu-dit " Bloc sud " sur le territoire de la commune de Cauvicourt et est propriétaire de terrains situés à proximité, au lieu-dit " le Carré Grand ", qui étaient antérieurement classés en zone NCc du plan d'occupation des sols dans laquelle l'exploitation de carrières était admise ; que par une délibération du 16 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Cauvicourt a engagé la révision de son plan d'occupation des sols, mis en forme de plan local d'urbanisme et adopté ce plan, par une délibération du 31 octobre 2008 ; que les parcelles cadastrées section ZI nos 78, 112 et 114 au lieu-dit " le Carré Grand ", situées au nord de la carrière des Aucrais, sont classées en zone A, dans laquelle le règlement de plan local d'urbanisme interdit les activités non liées et non nécessaires à l'exploitation agricole ; que par un jugement du 26 février 2010, dont la SOCIETE CARMEUSE relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2008 ou subsidiairement, au classement des parcelles litigieuses en zone agricole ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. " ; qu'il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué, que, conformément à ces dispositions, les mémoires en réplique produits par la société requérante et enregistrés au greffe du tribunal administratif, le 25 septembre 2009 et le 29 janvier 2010, ont été visés ; Considérant, en second lieu, d'une part, que le tribunal administratif de Caen, qui a jugé que le plan local d'urbanisme pouvait, pour des motifs d'urbanisme, interdire l'exploitation des carrières dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé par la société requérante tiré de l'atteinte disproportionnée à ce principe ; que d'autre part, si la SOCIETE CARMEUSE relevait, dans son mémoire en réplique du 25 septembre 2009, le caractère erroné et partial des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur, cet argument venait au soutien des moyens tirés de ce que le classement des parcelles dont elle est propriétaire en zone agricole était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; que le tribunal, qui a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement retenu pour les parcelles litigieuses et qu'il n'était pas établi que les auteurs du plan local d'urbanisme se seraient fondés sur des considérations étrangères à l'urbanisme n'était, par suite, pas tenu de répondre à l'argument de la société requérante relatif au caractère erroné et partial des observations et de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'enfin, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique n'aurait pas été composé conformément aux dispositions du code de l'urbanisme applicables et en relevant que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme n'avaient pas remis en cause l'économie générale du projet et qu'ainsi, l'organisation d'une nouvelle enquête publique n'était pas nécessaire avant l'approbation du plan local d'urbanisme, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...) " ; que l'article R. 123-25 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées (...) " ; Considérant qu'il ressort de la copie de l'extrait du registre communal, produite par la commune de Cauvicourt en première instance, que la délibération du 16 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune a prescrit la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme a été affichée à la mairie le 3 janvier 2006 ; qu'il résulte du certificat établi par le maire de Cauvicourt le 9 mai 2012, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la délibération du 16 décembre 2005 a été régulièrement affichée pendant un mois ; que la seule circonstance que ce certificat soit postérieur à la délibération litigieuse n'est pas de nature à établir que son affichage aurait été irrégulier ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne les modalités de la concertation préalable : Considérant que si la délibération du 16 décembre 2005 précisait les modalités de la concertation préalable et prévoyait la mise à disposition du public de documents d'information, et notamment du " porter à connaissance " établi par les services de l'Etat, la seule circonstance que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune et non les informations transmises par les services de l'Etat auraient été mises à la disposition du public n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les dispositions de cette délibération relatives à la mise à disposition du public de documents d'information auraient été méconnues ; En ce qui concerne l'enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. " ; que l'article L. 123-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. " ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante allègue que les avis des personnes publiques associées ou consultées n'auraient pas été annexés au dossier soumis à l'enquête publique, elle produit, à l'appui de ses allégations, le rapport du commissaire enquêteur, qui vise ces avis, démontrant ainsi qu'il en a eu connaissance ; que la commune, qui a produit ces avis en appel, soutient, sans être utilement contestée, qu'ils ont été annexés au rapport du commissaire enquêteur et soumis à l'enquête publique ; que le moyen tiré de ce que les avis des personnes publiques associées n'auraient pas été annexés au dossier soumis à enquête publique doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si, pour tenir compte notamment des observations émises au cours de l'enquête publique, le conseil municipal de Cauvicourt a apporté plusieurs modifications au plan local d'urbanisme, et a notamment décidé de fusionner en un seul secteur les zones à urbaniser AU et 1AUa, de favoriser l'implantation à l'alignement sur la voie, d'autoriser les constructions en mitoyenneté, d'aménager la voirie pour répondre aux besoins des différents usagers et de réaliser des aménagements paysagers entre la voirie et les habitations dans cette zone ainsi que de créer 15 % au moins de logements locatifs à loyer maîtrisé pour tout aménagement en zone 1AUa dans le bourg, il ressort des pièces du dossier que ces modifications n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'infléchir le parti d'aménagement initialement retenu, qui tendait notamment à proposer une offre de logements diversifiée et à favoriser la mixité, y compris en développant le logement locatif social, à améliorer la gestion et la diversité des modes de déplacements et à valoriser les aménagements paysagers, notamment par des plantations de haies aux abords des zones d'habitat en entrée de bourg et le long des cheminements piétonniers et cyclables ; que, dans ces conditions, l'économie générale du plan local d'urbanisme n'a pas été remise en cause ; que la SOCIETE CARMEUSE n'est par suite pas fondée à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement approuver le plan ainsi modifié sans l'avoir au préalable soumis à une nouvelle enquête publique ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ; que si la société requérante soutient que les observations du commissaire enquêteur, en réponse aux observations qu'elle a elle-même formulées au cours de l'enquête publique et qui sont intégralement reproduites dans le rapport du commissaire enquêteur seraient erronées et entachées de partialité, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis personnel motivé sur le projet litigieux, en énonçant que " la sauvegarde des espaces agricoles doit l'emporter sur l'approche de l'activité de la carrière sur Cauvicourt ", concluant ainsi que le classement retenu par le plan local d'urbanisme est conforme au parti d'aménagement retenu par ses auteurs ; que la seule circonstance que le commissaire enquêteur aurait porté une appréciation erronée sur la réalité de la concertation préalable entre la société requérante et la commune, l'avis de la commission départementale des carrières du 11 avril 2003, l'intérêt économique de l'exploitation de la carrière et estimé à tort que le classement litigieux permettrait d'observer le comportement environnemental de la société requérante dans les années à venir n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas émis un avis personnel et motivé ; qu'il suit de là, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'enquête publique aurait été irrégulière ; En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section ZI nos 78, 112 et 114 en zone A du plan local d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme de la commune de Cauvicourt approuvé par la délibération contestée classe en zone A les parcelles cadastrées section ZI nos 78, 112 et 114 appartenant à la société requérante, situées au nord de la carrière des Aucrais ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ces parcelles, situées au nord de la route n° 132 et à l'est de la route nationale n° 158, constituent un vaste espace dépourvu de constructions séparant le bourg du hameau du Haut-Mesnil, qui forment les deux zones urbaines de la commune ; que ces terrains sont situés à proximité immédiate du bourg ; qu'ils font partie d'un compartiment distinct d'une part, des parcelles déjà exploitées par la société requérante situées au sud de la route n° 132 et d'autre part, du centre de stockage des déchets situé face à la carrière de l'autre côté de la route nationale n° 158 ; que si la SOCIETE CARMEUSE soutient qu'aucun potentiel agricole, biologique ou économique ne justifie le classement en zone A des parcelles lui appartenant, elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que ces parcelles, qui n'étaient pas exploitées sous forme de carrière à la date de la délibération litigieuse, forment une unité agricole avec celles qui les jouxtent ; que le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme consiste d'une part, à conserver la bipolarité des zones d'habitat de la commune entre le bourg et le Haut-Mesnil, les zones réservées à l'urbanisation future étant situées à proximité immédiate des zones déjà urbanisées et d'autre part, à préserver les espaces agricoles, essentiellement constitués de champs ouverts, qui " valorisent l'identité rurale de la commune " et enfin, à protéger le cadre de vie des habitants ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme précise ainsi que la proximité de la carrière avec le bourg nécessite une " grande vigilance quant à son fonctionnement " ; qu'enfin, il prévoit, conformément aux orientations retenues, qu'une " large zone réglementaire spécifique sera définie sur l'ensemble du territoire communal afin de protéger les terres agricoles " ; que la circonstance que les parcelles de la société requérante auraient antérieurement été classées en zone NCc du plan local d'occupation des sols est sans incidence sur la légalité du zonage retenu par le plan local d'urbanisme, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les motifs d'urbanisme retenus par les auteurs de ce plan sont de nature à le justifier ; qu'il suit de là, que le classement des parcelles litigieuses en zone A n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la société requérante à poursuivre pour une durée de vingt-cinq ans l'exploitation des seules parcelles déjà exploitées situées au sud de la route n° 132, a été pris en compte lors du classement des parcelles litigieuses, il n'est toutefois pas établi que cet arrêté justifierait à lui seul le zonage retenu ; que si la SOCIETE CARMEUSE soutient que ce classement aurait pour seul objet de faire obstacle à ce qu'elle puisse exploiter les parcelles situées au nord de la route n° 132 à l'avenir, le classement en zone agricole de ces parcelles est justifié par le parti d'aménagement retenu par la commune et notamment la conservation des espaces agricoles et la proximité entre les habitations et cette zone ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant enfin, qu'eu égard aux objectifs rappelés ci-dessus de préservation des espaces agricoles de la commune et à la circonstance que l'exploitation actuelle de la carrière sur les parcelles situées au sud de la route n° 132 n'est pas remise en cause par le plan local d'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone A des parcelles litigieuses porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; que la circonstance que l'usine des Aucrais devra, selon la société requérante, fermer dans un délai de dix ans à quinze ans, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE CARMEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Cauvicourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CARMEUSE la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cauvicourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CARMEUSE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CARMEUSE versera à la commune de Cauvicourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARMEUSE et à la commune de Cauvicourt. '' '' '' '' 1 N° 10NT00829 2 1