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10NT01623

CETATEXT000026038361 J4_L_2012_06_000001001623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT01623, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01623 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Louis X, demeurant au ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3009 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a refusé de retirer le permis de construire deux maisons à usage d'habitation délivré le 5 novembre 2004 à M. Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mai 2006 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Quiberon d'instruire à nouveau leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Pierre-Quiberon ; - et les observations de Me Martel, substituant Me Foussard, avocat de M. Y ; Considérant que par un arrêté du 5 novembre 2004, le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré à M. Y un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur des parcelles cadastrées section UA n° 2125 à Portivy sur le territoire de la commune ; que par une décision du 15 mai 2006, le maire de Saint-Pierre-Quiberon a rejeté le recours gracieux présenté le 20 mars 2006 par M. et Mme X, voisins de M. Y, tendant au retrait de ce permis de construire ; que par un jugement du 27 mai 2010, dont M. et Mme X relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé que le permis de construire délivré le 5 novembre 2004 à M. Y avait été obtenu sans que les services techniques compétents n'aient donné un avis favorable au projet, alors qu'un tel avis était requis, le tribunal a estimé que cette irrégularité formelle ne révélait pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse du pétitionnaire, eu égard notamment à la connaissance des lieux qu'avait nécessairement le service instructeur à la suite des différents recours engagés contre de précédentes décisions relatives au terrain d'assiette du projet litigieux, dont M. Y faisait état dans son mémoire en défense en première instance communiqué à M. et Mme X ; que par suite, en se fondant sur ces précédents recours pour estimer que le service instructeur connaissait les lieux et que la fraude alléguée n'était pas établie, le tribunal, qui n'était pas tenu de mentionner plus précisément ces différentes procédures, a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude ; Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Pierre-Quiberon : " I. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique / II. Voirie / (...) Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 mètres de large. / Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents " ; Considérant qu'il est constant que le recours gracieux de M. et Mme X tendant au retrait de l'arrêté portant permis de construire du 5 novembre 2004, dont il n'est pas contesté qu'il a été affiché à la mairie et sur le terrain d'assiette du projet litigieux, n'a été exercé que le 20 mars 2006, soit après le délai de quatre mois dans lequel les décisions individuelles créatrices de droits peuvent être retirées si elles sont illégales ; que M. et Mme X soutiennent toutefois que le permis de construire du 5 novembre 2004 a été obtenu par fraude ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat d'huissier du 10 juillet 2007 établi à la demande des requérants, que l'accès au terrain d'assiette du projet contesté, par le quai Saint-Yvi, a une largeur de 3,40 mètres au point d'accès le plus proche du portail, qui est également le plus étroit, la largeur de la voie aux autres points mesurés par ce constat étant supérieure à 3,50 mètres ; que la seule circonstance que les pièces jointes au dossier de permis de construire, et notamment le plan de masse, n'auraient pas fait apparaître que la chaussée avait, sur quelques mètres seulement, une largeur inférieure à 3,50 mètres, et qu'ainsi, les services compétents auraient dû être consultés, ne saurait, à elle seule, faire regarder M. Y comme s'étant livré à des manoeuvres en vue d'induire l'administration en erreur ; que les pièces du dossier, et notamment le plan de situation, le plan de masse et la notice relative à la conformité du projet au plan d'occupation des sols, permettaient à l'administration, qui avait d'ailleurs une connaissance suffisante du terrain d'assiette, un précédent permis de construire ayant été délivré en 2001 sur la même unité foncière, de se prononcer en toute connaissance de cause ; que d'autre part, la double circonstance que la largeur du portail d'entrée de la propriété de M. Y serait de 3,25 mètres et non de 3,50 mètres comme indiqué dans le dossier de demande de permis de construire et qu'il serait en surélévation de trente centimètres par rapport à la voie publique, qui est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article UA 3 précitées, dès lors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet contesté dispose d'un accès au quai Saint-Yvi et que M. Y bénéficie d'un droit de passage sur un fonds privé voisin lui permettant d'accéder à sa propriété avec des véhicules légers, ne saurait, en tout état de cause, révéler l'existence d'une manoeuvre frauduleuse ; qu'enfin, l'absence de mention de la proximité de l'île de Thinic dans la notice paysagère jointe au dossier de permis de construire n'est pas davantage de nature à établir la réalité de la fraude alléguée, dès lors qu'il est constant que l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet de M. Y, a émis, le 28 juillet 2004, un avis favorable assorti d'une réserve, qui indiquait que la construction projetée, située dans le champ de protection des monuments historiques, n'était pas en situation de covisibilité avec l'île de Thinic ; qu'il suit de là, que le maire de Saint-Pierre-Quiberon ne pouvait retirer le permis de construire délivré à M. Y le 5 novembre 2004, qui était devenu définitif à la date à laquelle M. et Mme X en ont demandé le retrait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Pierre-Quiberon d'instruire à nouveau leur demande dans un délai d'un mois doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X, la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. Y au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront respectivement à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. Y, une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Louis X, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. François Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT01623 2 1

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