CETATEXT000026038363 J4_L_2012_06_000001001779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT01779, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01779 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DEMEURE Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 10 août 2010, présentés pour Mme Denise X, demeurant au ..., par Me Demeure, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2604 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2008 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré cessible au profit de la société d'économie mixte de la ville de Chartres la parcelle cadastrée section ZI n° 305 dont elle est propriétaire en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du parc d'Archevilliers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZI 305 sur le territoire de la commune de Nogent-le-Phaye ; que par un arrêté du 15 juin 2001, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, sur le territoire des communes de Chartres et de Nogent-le-Phaye, en vue de compléter la zone d'aménagement concerté du " Jardin d'entreprises " ; que l'ensemble des acquisitions foncières n'ayant pu être réalisé dans le délai de validité de cette déclaration d'utilité publique, elle a été prorogée pour une durée de cinq ans par un arrêté du 18 avril 2006 du préfet d'Eure-et-Loir ; que par un arrêté du 6 février 2008, le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré cessibles au profit de la société d'économie mixte de la ville de Chartres plusieurs parcelles nécessaires à cette opération d'aménagement situées sur le territoire de la commune de Nogent-le-Phaye, dont celle appartenant à Mme X ; que cette dernière relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 6 février 2008 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant d'une part, que si Mme X soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que sa participation financière à l'opération d'aménagement, prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, aurait été de nature à réduire le coût financier de cette opération et à permettre de justifier son utilité publique, il est constant que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé dans les écritures présentées par la requérante en première instance ; Considérant d'autre part, qu'après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet d'ouvrir aux propriétaires de terrains non acquis d'un aménageur le droit d'être associés au projet d'aménagement et que ces dispositions ne peuvent être appliquées qu'en cas de maîtrise foncière partielle par l'aménageur des terrains de la zone à aménager, le tribunal a relevé que la société d'économie mixte de la ville de Chartres, en charge de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, avait opté pour une maîtrise foncière de l'ensemble des terrains situés dans le périmètre de cette zone ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a suffisamment répondu au moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la société d'économie mixte de la ville de Chartres ne pouvait se borner à affirmer qu'elle envisageait d'assurer une maîtrise foncière totale de l'opération d'aménagement litigieuse ; que son jugement est, par suite, suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les irrégularités entachant la déclaration d'utilité publique : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. / 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...) " ; qu'aux termes du B de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, alors en vigueur : " Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact (...), les aménagements, ouvrages et travaux définis aux annexes I et II jointes au présent décret dans les limites et sous les conditions précisées par lesdites annexes. " ; que le 4° de l'annexe II à ce décret dispense toutes les créations de " zones d'aménagement concerté dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme " de la procédure d'étude d'impact ; que le dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 12 octobre 1977, non modifiée sur ce point à la date de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet d'Eure-et-Loir portant ouverture de l'enquête publique de la zone d'aménagement concerté litigieuse, énonce que : " Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone. " ; que l'arrêté du 14 novembre 2000 portant création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers maintient en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols de Chartres et de Nogent-le-Phaye dans le périmètre de cette zone en application de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que les travaux relatifs aux voies publiques constituant l'un des éléments de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté litigieuse, aucune étude d'impact n'était requise s'agissant de ces travaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique aurait été entaché d'irrégularité, faute de comporter une étude d'impact, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une description des caractéristiques des ouvrages les plus importants ainsi que l'appréciation sommaire des dépenses ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : " (...) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. " ; qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, d'une surface d'environ 56 hectares, est destinée à accueillir des activités commerciales, de bureaux et de services, notamment dans le secteur des loisirs et de la culture afin de compléter la première zone d'aménagement concerté à vocation industrielle ; que l'aménagement de cette zone devrait permettre de rééquilibrer l'est de l'agglomération de Chartres, conformément à l'un des objectifs du schéma directeur de l'agglomération chartraine approuvé le 16 janvier 1995 alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'enquête parcellaire, que la société d'économie mixte de la ville de Chartres souhaite conserver la maîtrise foncière de l'ensemble de l'opération afin d'en assurer un aménagement global et cohérent qui nécessite de faire abstraction des limites parcellaires notamment en matière de voirie et d'aménagement foncier ; que, dans ces circonstances, l'aménageur n'a pas souhaité conclure la convention de participation financière prévue par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme avec la requérante sur la parcelle dont elle est propriétaire ; que cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à priver d'utilité publique le projet de création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers ; que ni le coût financier de ce projet, ni les atteintes portées à la propriété privée de la requérante et à l'initiative privée, faute pour Mme X de pouvoir participer au financement de l'opération, ne sont excessifs par rapport à l'intérêt que présente cette opération ; que le moyen tiré de ce que l'absence d'utilité publique de cette opération entacherait d'illégalité l'arrêté de cessibilité contesté doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne la désignation du syndicat d'économie mixte de la ville de Chartres comme bénéficiaire de l'expropriation : Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que les actes, déclarations d'utilité publique et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ne sont pas des actes pris pour l'application de la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; Considérant que Mme X ne saurait utilement soutenir que la société d'économie mixte de la ville de Chartres ne pouvait être désignée comme bénéficiaire de l'expropriation de la parcelle dont elle est propriétaire, au motif que la convention de concession d'aménagement signée le 15 novembre 2000 entre cette dernière et le syndicat d'étude, de développement et de gestion du Jardin d'entreprises aurait été conclue sans avoir été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes et aurait été signée avant l'acte portant création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, dès lors que l'arrêté de cessibilité du 6 février 2008 ne constitue pas un acte pris pour l'application de cette convention, alors même qu'il est destiné à permettre la réalisation de cette opération d'aménagement ; En ce qui concerne l'arrêté de prorogation de la déclaration d'utilité publique : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. " ; qu'une telle prorogation ne peut toutefois être décidée que si le projet n'a pas subi de modifications substantielles ou que son coût n'excède pas sensiblement le montant initial actualisé de l'opération envisagée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les effets de l'arrêté du 15 juin 2001 ont été prorogés par un arrêté du 18 avril 2006 ; qu'il est constant que le périmètre des parcelles à exproprier et le plan général des travaux n'ont pas été modifiés ; que la double circonstance que la vocation de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers, destinée à accueillir des activités dans le secteur des loisirs et de la culture ait été réorientée vers l'accueil de bureaux et de services destinés aux entreprises postérieurement à l'arrêté du 15 juin 2001 et que le projet de complexe cinématographique initialement envisagé ait été abandonné n'entraîne aucune modification substantielle de ce projet, dès lors que l'arrêté du 12 novembre 2000 portant création de cette zone d'aménagement concerté précisait qu'elle aurait pour objet la construction de bâtiments à usage d'activités commerciales, de bureaux et de services, " notamment " dans le secteur des loisirs et de la culture ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 avril 2006 prorogeant l'arrêté du 15 juin 2001 serait entaché d'illégalité, en l'absence de nouvelle enquête publique, doit être écarté ; En ce qui concerne la notification de l'arrêté portant ouverture de l'enquête parcellaire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux (...). " ; que l'article R. 11-22 du même code énonce que : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 2007 du préfet d'Eure-et-Loire fixant les modalités de l'enquête parcellaire en vue de la création de la zone d'aménagement concerté du Parc d'Archevilliers sur les terrains situés sur le territoire de la commune de Nogent-le-Phaye a été notifié à la requérante par un courrier du 12 novembre 2007 dont elle a accusé réception le 22 novembre 2007, soit préalablement à l'enquête parcellaire qui s'est tenue du 3 au 18 décembre suivants ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'aurait pas été notifié à la requérante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT01779 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.