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10NT01961

CETATEXT000026038364 J4_L_2012_06_000001001961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT01961, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01961 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAULMIER M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010, régularisée le 14 avril 2011, présentée pour M. Aslam X, demeurant au ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-32 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, rapporteur ; Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, interjette appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1989, s'est marié en 2002 avec une compatriote et qu'à la date de la décision contestée son épouse et ses deux enfants mineurs, nés en 2002 et 2006, résidaient à l'étranger ; qu'à la date du rejet implicite du recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de ladite décision, sa conjointe avait donné naissance à leur troisième enfant ; que le requérant ne démontre ni même n'allègue qu'il n'a pas la charge de ses enfants alors qu'il les a déclarés à l'administration fiscale ; qu'il n'a pas présenté de demande de regroupement familial en leur faveur ; qu'en outre, l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables pour assurer son entretien et celui de sa famille, n'ayant déclaré qu'un revenu annuel de 4 800 euros en 2008 ; que M. X ne peut par conséquent être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, dans ces conditions, alors même que M. X vit en France depuis longtemps, dispose d'un logement et est le père d'un enfant français, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aslam X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10NT01961 2 1

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