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10NT01993

CETATEXT000026038365 J4_L_2012_06_000001001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT01993, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01993 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VAUBOIS Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2247 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X, la décision par laquelle il a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de Mme X consécutivement à une infraction au code de la route commise le 24 avril 2007 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, Considérant que, par un jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, après avoir rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2009 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES l'a informée de la perte de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 26 août 2007 et de la perte de validité de son permis de conduire, a annulé la décision par laquelle il a retiré deux points du capital de points affectés au permis de conduire de Mme X, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 24 avril 2007 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; que l'article L. 223-3 du code de la route énonce que : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par Mme X le 24 avril 2007 au Subdray a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 23 août 2007, le ministre de l'intérieur, qui a retiré deux points du permis de conduire de Mme X à la suite de cette infraction, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'intéressée a reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est pas de nature à établir que Mme X aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'ainsi, la décision retirant deux points du permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2007 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de Mme X à la suite de l'infraction commise par celle-ci le 24 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en rejetant les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a fait une inexacte appréciation de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées devant la cour par Mme X tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel : Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Salima X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01993 2 1

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