CETATEXT000026038366 J4_L_2012_06_000001002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038366.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT02559, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02559 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1890 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2007 par lequel le maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation ..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par arrêté du 27 octobre 2007, le maire de Rennes a délivré à M. Y un permis de construire une maison d'habitation sise ... ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté en date du 14 novembre 2011, le maire de Rennes a retiré le permis de construire critiqué du 27 octobre 2007, au motif que le pétitionnaire désirait abandonner son projet ; que, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à l'anulation de l'arrêté du 27 octobre 2007 sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. et Mme X, ni à celles de la ville de Rennes formées sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Rennes tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Rennes et à M. Jean-Claude Y. '' '' '' '' 1 N° 10NT02559 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.