CETATEXT000026038367 J4_L_2012_06_000001002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT02657, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02657 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GUILLAUMA M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Guillauma, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-111 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2007 du conseil municipal d'Echilleuses (Loiret) approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle cadastrée ZL 50 lui appartenant ; 2°) d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle ZL 50 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Echilleuses une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2007 du conseil municipal d'Echilleuses (Loiret) approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle cadastrée ZL 50 lui appartenant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. " et qu'aux termes du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme d'Echilleuses : " La zone A comprend un secteur Ap correspondant à un ensemble naturel non construit dont il s'agit de préserver le caractère actuel. Il s'agit de l'emprise du revers de la cuesta qui ceinture le bourg sur ses limites est, nord et ouest et des terres agricoles situées à proximité des massifs boisés et des pelouses calcicoles de Blanche Fontaine et des Larris. Toute construction est interdite dans ce secteur. " ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir et de fixer en conséquence les possibilités de construction ; que n'étant pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, ils peuvent légalement classer en secteur naturel, où la construction est limitée ou interdite, des terrains partiellement équipés et situés aux abords d'une agglomération ; que la circonstance que lesdits terrains aient pu être classés dans une zone constructible par la règlementation d'urbanisme antérieurement en vigueur ne saurait à elle seule faire obstacle à leur classement en zone naturelle par le plan local d'urbanisme ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir que plusieurs certificats d'urbanisme positifs lui ont été délivrés de 1995 à 2005 pour son terrain, et que le commissaire enquêteur a par ailleurs recommandé son classement partiel en zone A, le requérant n'établit pas que la délibération contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Echilleuses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que la commune d'Echilleuses a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Echilleuses une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune d'Echilleuses. '' '' '' '' 1 N° 10NT02657 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.