← France

10NT02663

CETATEXT000026038368 J4_L_2012_06_000001002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 10NT02663, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02663 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour M. Daniel Y et Mme Jocelyne X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. Y et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-209 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2006 par lequel le maire de Pont-Scorff (Morbihan) a délivré à la société Céléos un permis de construire trente-cinq habitations sur une parcelle située route de Kerdual ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Scorff une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de M. Y et de Mme X ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Pont-Scorff ; Considérant que par arrêté du 15 novembre 2006, le maire de Pont-Scorff (Morbihan) a délivré à la société Céléos un permis de construire trente-cinq habitations sur une parcelle située route de Kerdual ; que M. Y et Mme X relèvent appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier produit par M. Y et Mme X, que les conditions d'accès à la construction autorisée par l'arrêté attaqué présenteraient un danger pour la sécurité des usagers de la route de Kerdual ou des personnes devant emprunter la voie d'accès aux constructions projetées ", le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de la largeur insuffisante de la voie d'accès à l'opération projetée en violation des dispositions de l'article 1 UA 3 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1, alors en vigueur, du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) " ; Considérant qu'en application de ces dispositions une demande de permis de construire peut régulièrement, en l'absence d'opposition des autres co-indivisaires, être présentée par l'un des propriétaires indivis du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi alors que les requérants, propriétaires indivis avec la société Céléos de la parcelle cadastrée ZM 513 permettant l'accès au terrain d'assiette de l'opération autorisée, ne s'étaient pas opposés à la demande de permis de construire introduite par cette société, le maire de Pont-Scorff n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en estimant que la société Céléos devait être regardée comme le propriétaire apparent de la parcelle en cause ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut (...) être refusé (...) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pont-Scorff : " 1. Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques et paysagères des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent (...) comporter une chaussée d'au moins 5 mètres de largeur. (...) 2. Accès (...) Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. " ; Considérant que l'opération de construction de 35 logements autorisée par le permis de construire contesté est située en zone 1 AUa du plan local d'urbanisme de Pont-Scorff ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, photographies et du constat d'huissier dressé le 21 août 2009, que la largeur de la route de Kerdual appelée à desservir le projet est de cinq mètres et que cette voie quasiment rectiligne comporte un cheminement piétonnier distinct de la chaussée automobile ; que le chemin permettant d'accéder depuis cette route au parc de stationnement du projet, long d'une cinquantaine de mètres, a une largeur de cinq mètres et un tracé linéaire ; que, dans ces conditions, eu égard au faible trafic supporté par la route de Kerdual et à l'augmentation modérée de circulation attendue de l'opération projetée, et alors même que la présence de murets réduit à une largeur de 3,40 mètres le débouché du chemin d'accès sur la route, le maire a pu délivrer le permis critiqué sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 1 AU 3 du plan local d'urbanisme ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-Scorff, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à que M. Y et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. Y et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de Pont-Scorff a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y et Mme X est rejetée. Article 2 : M. Y et Mme X verseront solidairement à la commune de Pont-Scorff une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y et Mme Jocelyne X, à la commune de Pont-Scorff et à la Société Nouvelle BCP. '' '' '' '' 1 N° 10NT02663 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.