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11NT00102

CETATEXT000026038369 J4_L_2012_06_000001100102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT00102, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00102 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ LE BRIERO M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Mosquet, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2613 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet du Calvados du 1er octobre 2008 le mettant en demeure de réaliser, au plus tard le 31 août 2009, un dispositif permettant le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs (truite de mer, truite fario, saumon de l'atlantique et anguille) au droit de l'ouvrage hydraulique qu'il possède sur la rivière ..., et, d'autre part, de la décision implicite du préfet rejetant sa demande indemnitaire ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 15 décembre 1999 fixant par bassin ou sous-bassin, dans certains cours d'eau classés au titre de l'article L. 232-6 du code rural, la liste des espèces migratrices de poissons ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que par arrêté du 1er octobre 2008 le préfet du Calvados a mis en demeure M. X de réaliser, au plus tard le 31 août 2009, un dispositif permettant le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs (truite de mer, truite fario, saumon de l'atlantique et anguille) au droit de l'ouvrage hydraulique qu'il possède sur la rivière ... ; que M. X relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce qu'en usant de la délégation de signature dont il disposait pour signer l'arrêté contesté le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt s'est abstenu de donner son avis préalablement à son édiction et de ce qu'il ne pouvait régulièrement bénéficier d'une telle délégation, que M. X renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement : "Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (...)" ; que l'article R. 432-3 du code de l'environnement inclut ... au nombre des cours d'eau relevant de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a invité M. X à mettre l'ouvrage hydraulique qu'il possède sur la rivière ... en conformité avec les prescriptions précitées de l'article L. 432-6 du code de l'environnement par courriers des 20 mai 2003, 2 mars 2004 et 12 avril 2007 ; qu'il a demandé à ce dernier, le 4 juillet 2008, de lui faire connaître ses observations sur le projet d'arrêté contesté ; que M. X a répondu à ce courrier le 24 juillet suivant ; que, dans ces conditions ; le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ouverture périodique des vannes du barrage exploité par M. X ne permet le passage, en montaison et en dévalaison, des poissons migrateurs que 26 jours par an, soit en moyenne 3 jours par mois au cours de la période de migration d'avril à décembre et que l'ouvrage n'est pas franchissable par ceux-ci vannes fermées ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que le déversoir de ce dernier et la levée occasionnelle des vannes pratiquée par l'exploitant, au cours de cette période, seraient de nature à permettre le passage des poissons migrateurs ; que, dans ces conditions, le barrage hydraulique exploité par M. X ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 6 février 2008 du ministre chargé de l'écologie relative à l'application des dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire, ni du règlement d'eau de 1875, qui régit l'exploitation hydraulique du moulin, le préfet du Calvados, en le mettant en demeure de réaliser le dispositif susmentionné, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité fautive ; que M. X n'établit pas, par ailleurs, que l'administration aurait commis une faute en informant l'acquéreur potentiel de son moulin de l'obligation de sa mise en conformité avec les dispositions précitées du code de l'environnement ; que, par suite, ses conclusions, tendant au versement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qui en résulterait, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance et à la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT00102 2 1

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