CETATEXT000026038370 J4_L_2012_06_000001100286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT00286, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00286 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MANDEVILLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Mandeville, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-291 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 22 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; Considérant que les conclusions de la demande de M. X doivent être regardées comme dirigées, en tant qu'elles sont relatives à son exploitation agricole, contre les dispositions de l'annexe 4 dudit arrêté, laquelle, divisible de ce dernier, cartographie le réseau hydrographique appelé à faire l'objet des " implantations végétalisées pérennes ", telles que haies et bandes herbacées, imposées par le paragraphe 7 de l'article 3 de ce même arrêté ; qu'afin d'assurer une exécution correcte du programme d'action, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Eure-et-Loir a, à cet effet, notifié à chaque exploitant agricole installé dans la zone vulnérable et notamment à M. X le 4 août 2009, un extrait de carte plus précis à l'échelle du 1/25000ème faisant figurer pour chacun d'entre eux les îlots concernés, accompagné d'un document explicatif ; Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 de l'arrêté litigieux en vertu desquelles " en cas de difficulté d'interprétation du linéaire défini à l'annexe 4, une expertise de terrain sera mise en oeuvre par le service compétent de l'administration ", le requérant a sollicité une expertise de terrain qui a été conduite le 4 mai 2010 par deux agents de l'administration en sa présence ; qu'à l'issue de celle-ci, le directeur départemental des territoires, agissant au nom du préfet d'Eure-et-Loir, a pris le 5 août 2010 une nouvelle décision récapitulant îlot par îlot l'obligation pour M. X d'aménager des bandes herbacées le long des fossés et des cours d'eau de sa propriété ; que l'intéressé ne conteste pas que cette dernière décision lui donne entière satisfaction ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 1 N° 11NT00286 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.