CETATEXT000026038374 J4_L_2012_06_000001100800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT00800, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00800 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GASS Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011, présentée pour M. Maurice X, demeurant au ..., par Me Gass, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6001 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que M. X, réfugié camerounais, relève appel du jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que, par la décision contestée du 24 avril 2009, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X en se fondant sur le seul motif qu'à la date de cette décision, son fils mineur résidait à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X est entré en 1999 sur le territoire français où il réside depuis cette date et a obtenu le statut de réfugié en avril 2002 ; que son épouse, également réfugiée camerounaise, l'a rejoint l'année suivante ; que si à la date des décisions litigieuses, l'un de ses enfants, Wilfried X, né en décembre 1993, alors mineur, demeurait à l'étranger, l'intéressé établit avoir engagé, dès 2003, une procédure de famille rejoignante, aux fins d'introduction en France de ses quatre enfants alors tous mineurs ; que le consul de France à Douala a refusé, le 5 décembre 2005, de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants de l'intéressé, au motif que les actes de naissance présentaient un caractère apocryphe ; que M. X produit le jugement supplétif du 7 novembre 2005 par lequel le tribunal de première instance de Douala a ordonné l'établissement des actes de naissance de ses quatre enfants et établit les avoir envoyés au directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides, le 18 octobre 2006 ; qu'il justifie ainsi avoir persévéré dans ses démarches au moins jusqu'au dernier trimestre 2006 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant, qui avait déjà travaillé antérieurement, exerce, depuis le mois de juillet 2007, une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France où réside également son épouse, la seule circonstance qu'à la date des décisions contestées, son seul enfant encore mineur résidait à l'étranger, malgré les démarches de M. X pour le faire venir en France, n'était pas, dans les conditions particulières de l'espèce, de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en estimant que l'intéressé n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, le ministre chargé des naturalisations a fait une appréciation erronée de la condition posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, la décision du 24 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-6001 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT00800 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.