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11NT01108

CETATEXT000026038375 J4_L_2012_06_000001101108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT01108, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01108 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUILLON Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2011 et 26 août 2011, présentés pour Mme Solange X, demeurant ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-395 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 1er décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; Considérant que Mme X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 1er décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X a soutenu devant le tribunal administratif de Nantes que le ministre avait commis une erreur de droit en fondant sa décision d'ajournement sur l'aide apportée au séjour irrégulier de M. Y, avec lequel elle vit ; que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, a précisé qu'en vertu de ces dispositions, le ministre chargé des naturalisations pouvait légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur un moyen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée" ; que la décision du 29 septembre 2009 contestée mentionne les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont elle fait application et précise que le ministre a décidé d'ajourner la demande de naturalisation de Mme X, en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle et de ce qu'elle a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour en France des étrangers en aidant, depuis 2007, au séjour irrégulier de M. Y ; qu'ainsi, ladite décision qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger." ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, ainsi qu'il a été dit plus haut, notamment, sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était titulaire du 19 janvier au 30 juin 2009 d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er juillet 2009, d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 17 heures 50 ; que le caractère durable et suffisant des ressources de la postulante ne pouvait ainsi être regardé comme assuré à la date des décisions contestées ; que, par suite, et alors même que ses revenus se seraient élevés, en raison de ce qu'elle avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, à 13 203 euros, en 2009, le ministre en estimant que la requérante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mme X travaille à temps plein depuis le 1er février 2010 est sans influence sur la légalité des décisions contestées qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui tendent à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01108 2 1

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