CETATEXT000026038379 J4_L_2012_06_000001101855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT01855, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01855 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUKHELIFA M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Rachid X, demeurant au ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3062 du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 15 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...). " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. X a été condamné, entre 1984 et 2000, à sept peines d'emprisonnement dont cinq étaient supérieures ou égales à six mois sans sursis ; que si M. X conteste en partie l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés et fait valoir qu'il a été victime d'homonymie, il ne l'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu, en application de l'article 21-27 du code civil, de constater l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est par suite inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01855 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.