CETATEXT000026038380 J4_L_2012_06_000001102210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/06/2012, 11NT02210, Inédit au recueil Lebon 2012-06-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02210 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 9 août 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-614 du 15 juillet 2011 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions retirant un point, trois points, deux points, quatre points et deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises par celui-ci les 9 janvier 2003, 23 avril 2004, 27 mars 2005, 15 juin 2005, 18 août 2006 et 22 novembre 2008 ainsi que sa décision du 6 août 2010 retirant six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise par lui le 7 avril 2010, constatant la perte de validité dudit permis et enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juillet 2011 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions retirant un point, trois points, deux points, quatre points et deux fois deux points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises par celui-ci les 9 janvier 2003, 23 avril 2004, 27 mars 2005, 15 juin 2005, 18 août 2006 et 22 novembre 2008 ainsi que sa décision du 6 août 2010 retirant six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise par lui le 7 avril 2010, constatant la perte de validité dudit permis et enjoignant à M. X de restituer son titre de conduite ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)." ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; Considérant que le ministre soutient que la demande de M. X, enregistrée le 17 mars 2011 au greffe du tribunal administratif de Caen et tendant à l'annulation de la décision 48 SI récapitulant les différents retraits de points dont avait fait l'objet son permis de conduire et constatant sa perte de validité, était tardive dès lors que ladite décision avait été envoyée à l'adresse indiquée par le contrevenant chez Mme Laetitia Y, ... par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 14 août 2010 et revenue avec la mention "non réclamé" ; que, toutefois, M. X produit une attestation de Mme Y établissant que depuis le mois de juillet 2010 il n'habitait plus chez cette dernière et fait valoir, sans être contesté, qu'à la date de la notification de la décision litigieuse, il était domicilié chez Mme Jacqueline X, ... ; que si le ministre soutient que la décision 48 SI en litige a été envoyée à la seule adresse connue de ses services, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même que M. X n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne résidait plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'a pas été de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Caen a estimé que la demande de M. X n'était pas tardive et était, par suite, recevable ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les infractions relevées les 9 janvier 2003, 23 avril 2004, 27 mars 2005, 15 juin 2005, 18 août 2006 et 22 novembre 2008 à l'encontre de M. X ont fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire ; que l'administration, qui reconnaît ne pas être en mesure d'apporter la preuve de ce que l'information préalable aux retraits d'un point, trois points, deux points, quatre points, deux fois deux points et six points afférents à ces infractions avait été délivrée conformément aux dispositions précitées du code de la route, ne saurait, en ce qui concerne le respect de l'obligation d'information, se borner à soutenir que l'ensemble des cartes des avis de contravention remis par les forces de l'ordre aux contrevenants depuis le 1er janvier 2002 afin qu'ils procèdent au règlement de l'amende contiennent nécessairement l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que, par ailleurs, le ministre ne peut utilement se prévaloir des énonciations du relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, selon lesquelles l'intimé s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions, alors même que ce relevé est extrait du système national du permis de conduire ; que, dans ces conditions, les décisions de retrait d'un point, trois points, deux points, quatre points et deux fois deux points du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions des 9 janvier 2003, 23 avril 2004, 27 mars 2005, 15 juin 2005, 18 août 2006 et 22 novembre 2008 sont, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que la réalité de l'infraction commise le 7 avril 2010 par M. X ayant été établie par la composition pénale acceptée par le tribunal de grande instance de Lisieux le 16 juillet 2010, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 7 avril 2010 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 6 août 2010 en tant qu'elle retire six points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une infraction commise par lui le 7 avril 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2011 du vice-président du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 6 août 2010 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION en tant qu'elle retire six points du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 7 avril 2010. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Michaël X. '' '' '' '' 1 N° 11NT02210 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.