CETATEXT000026038387 J6_L_2012_05_000000803476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 08MA03476, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03476 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JULIA & JEGU Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu ainsi que les pièces et mémoires qui y sont visés dans l'arrêt n° 08MA03476 par lequel la Cour administrative de Marseille a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement n° 0502069 du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir, par son article 2 condamné le centre hospitalier d'Arles à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices, par son article 3, mis à la charge du centre hospitalier les frais des expertises qu'il avait ordonnées et, par son article 4 mis la somme de 1 500 euros à la charge de centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 97 500 euros en réparations des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une erreur de diagnostic commise par cet établissement ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourdin substituant Me Maury pour M. A ; Considérant que M. A a été admis au centre hospitalier d'Arles le 13 février 2001 à la suite d'un accident du travail ; qu'il présentait alors un lumbago aigu avec apparition secondaire d'une lombosciatique gauche ; qu'estimant que le caractère erroné de la lecture d'un scanner, réalisé le 15 février 2001, et qui, selon lui, aurait dû permettre de poser le diagnostic d'une importante hernie discale L5 S1 gauche, avait constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, M. A a recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif de Marseille ; que ce dernier a jugé que cette erreur avait été à l'origine directe d'un surcroît de douleurs, mais a estimé que le retard pris pour opérer M. A de la hernie, qui en avait découlé, n'était pas à l'origine du déficit moteur dont il est resté atteint ; que saisie par M. A d'un appel tendant à la réformation du jugement du 21 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 22 mars 2011, ordonné une expertise aux fins notamment de préciser si la prise en charge de M. A par le centre hospitalier d'Arles a été conforme aux données de la science à la date des faits et adaptée à sa pathologie, et si les soins pratiqués, ou le cas échéant l'absence de soins ou d'actes médicaux, lui ont fait perdre une chance sérieuse de guérison, et de réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier si, compte tenu des données de la science à la date des faits, le retard à l'indication opératoire a été de nature à aggraver les séquelles de la sciatique paralysante de M. A et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques qui se sont réalisés ; que le rapport d'expertise a été déposé le 13 février 2012 ; que l'affaire est à présent en état d'être jugée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé le 13 février 2012 et rédigé par un collège de deux experts neurologues, que si au moment de son arrivée au centre hospitalier d'Arles, M. A souffrait d'un lumbago aigu, puis d'une lombo-sciatique survenue dans les heures qui ont suivi, son examen neurologique était normal ; que le scanner réalisé dès le lendemain devant la persistance du tableau clinique ne pouvait permettre une interprétation de certitude, et ne présentait pas une image formelle de hernie discale volumineuse, mais simplement une image compatible avec la présence de matériel discal ; que les hommes de l'art indiquent par ailleurs qu'un diagnostic tomodensitométrique précoce de hernie discale n'aurait, en toute hypothèse, pas suffi à justifier une indication chirurgicale, dès lors qu'un certain nombre de hernies discales lombaires ne sont pas et ne doivent pas être opérées en raison de la possibilité de guérison spontanée ou sous traitement de la symptomatologie ; qu'il n'est pas contesté qu'une intervention précoce comporte un risque de résultat incomplet ou d'aggravation ; que les experts indiquent enfin qu'il est impossible d'affirmer qu'une intervention précoce aurait pu permettre d'éviter les séquelles liées à la souffrance radiculaire ; que ces conclusions corroborent celles de l'expertise rendue le 15 novembre 2007 par le professeur Peragut dans le cadre de la demande indemnitaire présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille selon lesquelles "rien ne permet d'affirmer qu'il existait un trouble neurologique patent au cours de l'hospitalisation", "les recommandations en terme de prise en charge chirurgicale de hernie discale sont de n'opérer les patients qu'après échec d'un traitement médical bien conduit, sauf dans les cas de sciatique paralysante et franche avec déficit moteur patent" et "rien ne permet d'affirmer que le déficit moteur existait lors du séjour" du 13 au 23 février 2001 au centre hospitalier d'Arles ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont se plaint M. A seraient en lien direct et certain avec une indication opératoire posée trop tardivement et imputable au centre hospitalier d'Arles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés et taxés à la somme de 1 836,40 euros, par ordonnance du président de la cour en date du 26 mars 2012 ; que ces frais doivent être mis à la charge de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Arles qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie tenue aux dépens, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 836,40 euros sont mis à la charge de M. A. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaétan A et au centre hospitalier d'Arles. Copie en sera adressée aux experts M. Pierre Prince, M. Philippe Coubes et M. Jean-Claude Peragut. '' '' '' '' 2 N° 08MA03476 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.