CETATEXT000026038396 J6_L_2012_05_000000902995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/83/CETATEXT000026038396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 09MA02995, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02995 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN CLEMENT M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Clement, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601781 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-mer à lui payer à titre de rappel de salaire brut la somme de 26 961,75 euros et, à titre de congés payés sur rappels de salaire, la somme de 2 696,18 euros ; 2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-mer à lui payer à titre de rappel de salaire brut la somme de 26 961,75 euros et, à titre de congés payés sur rappels de salaire, la somme de 2 696,18 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 99-391 du 19 mai 1999 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeuble ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Dubarry, substituant Me Mendes Constante, pour la commune de la Seyne-sur-mer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 susvisé : "Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (...)" ; que l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susmentionné prévoit que : "La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." ; que l'article 5 du même décret dispose que : "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 précité : "L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministre de l'intérieur et rendu applicable aux emplois de gardien et de concierge des collectivités territoriales par les dispositions précitées du décret du 12 juillet 2001 : "Dans les services déconcentrés relevant du ministère de l'intérieur, les temps de présence et de travail effectif des gardiens et concierges qui ne sont pas attributaires d'un logement par nécessité absolue de service sont de 638 heures de gardiennage et de 1 484 heures de travail effectif par an et par agent sur 212 jours. / Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 600 heures. / Le temps de présence quotidien de 10 heures inclus dans une tranche horaire comprise entre 7 heures et 22 heures comporte 7 heures de travail effectif" ; qu'il s'ensuit qu'une heure de gardiennage est équivalente à 0,18 heure de travail effectif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, agent d'entretien de la commune de La Seyne-sur-mer, exerçait les fonctions de gardien de l'hôtel de ville en effectuant un temps de travail effectif de 17 h à 19 h et de 7 h à 8 h certains jours de la semaine et un temps de présence en loge durant les repas, les nuits et les fins de semaine, selon des modalités variables en fonction des mois de l'année ; que son temps de travail annuel se répartissait ainsi entre 233,82 heures de travail effectif et 2 598 heures de gardiennage, correspondant, selon les modalités définies par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 3 mai 2002, à 467,64 heures de travail effectif ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune devait donc lui payer l'équivalent de 233,82 + 467,64, soit 701,46 heures de travail effectif ; qu'en ayant servi cependant à son agent une rémunération calculée sur la base de 35 h hebdomadaires de travail effectif, soit 1 820 heures annuelles, s'ajoutant à une indemnité d'astreinte et une indemnité d'administration et de technicité, l'administration ne demeure pas redevable envers lui d'autres sommes au titre des heures de travail effectif et de gardiennage effectuées, ni de rappels au titre des congés payés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-mer à lui payer à titre de rappel de salaire brut la somme de 26 961,75 euros et, à titre de congés payés sur rappels de salaire, la somme de 2 696,18 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de La Seyne-sur-mer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la commune de La Seyne-sur-mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA02995 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.
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