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10MA00350

CETATEXT000026038400 J6_L_2012_05_000001000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 10MA00350, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00350 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT BROSSARD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ...

(06100), par Me Brossard ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0600497 du 1er décembre 2009 condamnant la commune de Drap à lui verser la somme de 17 540 euros assortie des intérêts au taux légal en tant que ces articles n'ont que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drap à lui verser la somme de 38 946,69 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des désordres qui ont affecté sa propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour la commune de Drap par Me Blanco, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................... Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la commune de Drap, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. A, qui porte le montant de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros, demande la capitalisation des intérêts et maintient le surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Blanco de la société d'avocats Burlett et associés pour la commune de Drap ; Vu la note en délibéré présentée le 10 avril 2012 pour la commune de Drap ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Drap à lui verser la somme de 38 946,69 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation de désordres subis par sa propriété ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont indiqué " qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 4 juin 2009, que les désordres subis le 27 juin 2003 par la propriété de M. A située 2010 route de la Colle, "La Bastide des Oliviers", sur la commune de Drap sont imputables aux "modifications apportées au réseau d'eaux communales en 2003 avec modification des regards, caniveaux revêtement de chaussée et buses sur les routes avoisinant la propriété Carillo en amont de la propriété A ", qui ont entraîné une " diminution des surfaces d'absorption des grilles" ainsi qu'à " l'absence de retenue des terres en remblais de la propriété Carillo avec un apport exceptionnel d'eau en 2000 et 2005 que le vallon obstrué n'a pu évacuer, causant la rupture du réseau EU et des eaux de ruissellement non récupérées suite aux modifications effectuées sur la chaussée en 2003 " ; qu'ils ont ensuite estimé que la responsabilité sans faute de la commune de Drap, maître d'ouvrage desdits travaux était engagée, " compte tenu des conclusions de l'expert ", à hauteur de 50 % des dommages subis par M. A ; qu'il résulte de la motivation retenue par le tribunal que les premiers juges ont estimé que les désordres affectant la propriété de l'appelant ne trouvaient leur origine que pour une partie, qu'ils ont évalué à la moitié, dans les modifications apportées au réseau d'eaux communales et qu'ils trouvaient également pour partie leur origine dans l'absence de retenue des terres ayant servi à remblayer la propriété voisine, sur un terrain en forte déclivité ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la cause ayant permis d'exonérer la commune de Drap à hauteur de 50 % n'a pas été précisée par les premiers juges ; Sur le quantum de la réparation : Considérant, en premier lieu, que la commune de Drap, qui se borne à conclure au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement doit être regardée comme acceptant ainsi le principe de l'engagement de sa responsabilité, à hauteur de la part retenue par le tribunal ; qu'elle s'est bornée à demander que le jugement soit infirmé dans l'hypothèse où M. A aurait été indemnisé par son assureur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. A n'a pas été indemnisé par son assureur des conséquences des désordres affectant son bien ; qu'il n'y a, ainsi, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune dans l'hypothèse inverse ; Considérant, en deuxième lieu que, eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus sur le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la circonstance que les éléments constitutifs de la force majeure ne seraient pas réunis est sans influence sur la pertinence du partage opéré pour d'autres motifs ; Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant son bien trouvent leur origine exclusive dans les modifications apportées au réseau d'eau communal et la diminution des surfaces d'absorption des grilles ou dans des modifications effectuées sur la chaussée en 2003 ; qu'il résulte au contraire du rapport rendu par l'expert désigné par ordonnance du 25 septembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice que ces désordres trouvent également pour partie leur origine dans l'absence de retenue des terres du fonds dominant la propriété de l'appelant ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a fait une lecture erronée du rapport d'expertise du 4 juin 2009 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Considérant que M. A a demandé le 22 février 2012 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Drap, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drap au même titre ; DÉCIDE : Article 1 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la commune de Drap a été condamnée à verser par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er décembre 2009 et échus le 22 février 2012 seront capitalisés à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Drap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et à la commune de Drap. '' '' '' '' N° 10MA00350 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

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