CETATEXT000026038404 J6_L_2012_05_000001000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/03/84/CETATEXT000026038404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2012, 10MA00558, Inédit au recueil Lebon 2012-05-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00558 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SARRIANS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité Hôtel de Ville à Sarrians
(84260)par la SCP d'avocats Lesage-Berguet-Gouard ; la COMMUNE DE SARRIANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800529 du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser la somme de 266 498,88 euros à la société Axa France et la somme de 20 387,51 euros à la société Sefivin au titre du préjudice résultant des inondations survenues dans la nuit du 13 au 14 novembre 2000 et ayant affecté leur hangar situé dans la zone industrielle de Sainte Croix à Sarrians ; 2°) de mettre la commune hors de cause ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er juin 2010, le mémoire présenté pour la société Sefivin, représentée par ses représentants légaux en exercice, et pour Axa France, par Me Niquet, qui concluent à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'association syndicale à réparer leur préjudice et en tout état de cause, à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu, enregistré le 6 février 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle conclut à la responsabilité de l'Etat ; ........................... Vu, enregistré le 9 février 2012, le mémoire présenté pour l'association syndicale d'entretien et d'aménagement hydraulique sarrianaise, représentée par le maire en exercice de la COMMUNE DE SARRIANS, agissant en qualité d'attributaire de l'actif et du passif de l'association, par Me Légier, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle conclut à la responsabilité de l'association syndicale et à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Berguet pour la COMMUNE DE SARRIANS, de Me Niquet pour la Société Sefivin et la Société Axa France et de Me De Chanville substituant Me Legier pour l'Association Syndicale d'Entretien et d'Aménagement Hydraulique Sarrianaise ; Considérant que, dans la nuit du 13 au 14 octobre 2000, l'entrepôt, qui abritait des palettes de bouteilles de vin et des cartons d'étiquettes destinées à ces bouteilles, occupé par la société Sefivin et situé dans la Z.I. de Sainte Croix à Sarrians a subi de graves inondations ; que la société Sefivin et son assureur, Axa France, subrogé dans les droits de son assurée, estimant que la responsabilité de la COMMUNE DE SARRIANS, de l'association syndicale d'entretien et d'aménagement hydraulique sarrianaise et de l'Etat (DDAF de Vaucluse) étaient engagées, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de ces derniers à réparer le préjudice subi ; que, par jugement attaqué n° 0800529 du 1er décembre 2009, le tribunal administratif, estimant que le dommage résultait d'un vice de conception du dalot permettant l'écoulement du ruisseau la Mayre de la Z.I., lequel rétrécissement a provoqué un débit insuffisant de ce cours d'eau, a condamné la seule COMMUNE DE SARRIANS, sur le fondement des dommage de travaux publics, à verser la somme de 266 498,88 euros à la société Axa France, subrogée dans les droits de son assurée et la somme de 20 387,51 euros à la société Sefivin au titre de la franchise restée à sa charge ; qu'en appel, la COMMUNE DE SARRIANS demande à être mise hors de cause ; que la société Sefivin, Axa France et l'Etat demandent le rejet de la requête ; que l'association syndicale d'entretien et d'aménagement hydraulique sarrianaise conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur la responsabilité de la commune: Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 14 novembre 2000 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'inondation du hangar résulte de la réduction du dalot permettant le passage sous la route départementale 950 du ruisseau Mayre de la Z.I. du fait de l'installation sur son radier d'un massif de béton qui a eu pour effet de réduire la capacité de débit de l'ouvrage de 4,6 m3/s à 1,2 m3/s soit un rapport de près de 4 à 1 ; Considérant que, si l'expert n'a pas pu déterminer la personne publique ou privée qui a réalisé le dalot en cause, la COMMUNE DE SARRIANS, qui a déclaré en être propriétaire dans ses écritures de première instance, n'est pas fondée à soutenir en appel qu'elle ne l'est pas, dès lors que cet ouvrage est installé dans le ruisseau qui est sa propriété ; qu'ainsi, la commune, en sa qualité de propriétaire du dalot, est responsable des dommages qu'il a causés aux tiers ; Considérant que la commune, qui ne saurait à l'égard des victimes utilement invoquer la responsabilité de l'association syndicale chargée de l'entretien de ce ruisseau et qui n'invoque ni une faute des victimes ni un cas de force majeure, doit être déclarée intégralement responsable des dommages subis par la société Sefivin et son assureur par suite de ces inondations ; que la commune, qui s'est bornée à demander à " être mise hors de cause ", n'a pas formulé de conclusions en garantie dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que doit être mise à sa charge la réparation de la totalité des dommages subis par les sociétés Sefivin et Axa France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARRIANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser la somme de 266 498,88 euros à la société Axa France et la somme de 20 387,51 euros à la société Sefivin ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Sefivin et Axa France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser quelque somme que ce soit à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la COMMUNE DE SARRIANS la somme de 750 euros à verser à la société Sefivin et une autre somme de 750 euros à verser à Axa France au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARRIANS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SARRIANS versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la société Sefivin et une autre somme de 750 (sept cent cinquante) euros à Axa France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SARRIANS, à la société Sefivin, à Axa France, à l'association syndicale d'entretien et d'aménagement hydraulique sarrianaise et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire '' '' '' '' N° 10MA005582 md 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.